Article R412-35 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version02/08/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R218 (Ab), Code de la route R218

Entrée en vigueur le 2 août 2008

Modifié par : Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 6

Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.


Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.


Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.


Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent circuler sur la chaussée mais ne doivent pas gêner la circulation des véhicules en y stationnant.

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Entrée en vigueur le 2 août 2008

Commentaires6


www.lagazettedescommunes.com · 15 juin 2020

M. Hervé Pellois · Questions parlementaires · 11 juin 2019

Il note également qu'une évolution du code de la route en ce sens pourrait être étudiée en lien avec les associations d'usagers du vélo. […] pouvant déboucher sur une modification de la réglementation, sont en cours avec les associations d'usagers du vélo. […] Le code de la route dispose dans son article R. 412-34 que les personnes circulant en fauteuil roulant sont assimilées à des piétons. De plus, il dispose à l'article R. 412-35 que « lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires ».

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Décisions17


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 6 février 2024, n° 22/02123
Infirmation

[…] Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MAAF ASSURANCES, intimée, demande à la cour, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, de l'article R.110-2 du code de la route et des articles R412-34, R412-35 et R412-36 du code de la route, de :

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  • Dommages causés par l'action directe d'une personne·
  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Piéton·
  • Assurances·
  • Tribunal judiciaire·
  • Assureur·
  • Fracture·
  • Responsabilité·
  • Gauche·
  • Dommage

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 23 décembre 2013, n° 13/00911

[…] Dans le cas d'espèce Monsieur Z A se trouvait sur la chaussée mais gênait la circulation des véhicules en y stationnant, ceci en contravention avec les articles R412-35 dernier alinéa et R412-37 du code de la route, ce qui en soi constitue une infraction susceptible de justifier un contrôle, en outre, le comportement général des deux individus tels que décrit avec minutie les policiers qui ont procédé au contrôle peut s'analyser comme une raison plausible de soupçonner qu'il se préparait à commettre un crime ou un délit en l'occurrence un trafic de stupéfiants

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  • Assignation à résidence·
  • Identité·
  • Asile·
  • Russie·
  • Passeport·
  • Commettre·
  • Contrôle·
  • Séjour des étrangers·
  • Interprète·
  • Trafic de stupéfiants

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2017, 16-12.184, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que le seul fait qu'une voie de circulation ne soit pas équipée de trottoirs n'interdit pas aux piétons de l'emprunter ; qu'en excluant un itinéraire emprunté à pied au seul motif que, sur une partie du trajet, les voies n'étaient pas équipées de trottoirs, la cour d'appel a violé les articles 47 II, du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, R. 412-34 et R. 412-35 du code de la route ;

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