Article R412-36 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R218-1, Code de la route - art. R218-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords.
Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Village Justice · 6 mars 2019

[…] Ils peuvent donc circuler sur les trottoirs et sur les autres espaces autorisés aux piétons à allure modérée (généralement considérée en deçà de 6 km/h). […] Ils doivent en outre respecter les feux tricolores et emprunter les passages protégés (articles R.412-36 à 43 du code de la route).

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www.argusdelassurance.com · 14 novembre 2018
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Décisions8


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 6 février 2024, n° 22/02123
Infirmation

[…] Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MAAF ASSURANCES, intimée, demande à la cour, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, de l'article R.110-2 du code de la route et des articles R412-34, R412-35 et R412-36 du code de la route, de :

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  • Dommages causés par l'action directe d'une personne·
  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Piéton·
  • Assurances·
  • Tribunal judiciaire·
  • Assureur·
  • Fracture·
  • Responsabilité·
  • Gauche·
  • Dommage

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 janvier 2021, n° 19/05395
Infirmation partielle

[…] Qu'en outre, les réactions instinctives de la victime face au chien n'exonèrent pas le gardien de l'animal et ce d'autant que la route possède un marquage au sol et qu'il n'appartenait donc pas au cycliste de s'attendre à une traversée de la chaussée et que, par ailleurs, le piéton circulait en contravention avec l'article R412-36 du code de la route car il ne se situait pas sur le bord gauche de la route ainsi qu' en infraction avec l'article R412-46 du même code car son chien marchait lui au milieu de la route ;

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  • Route·
  • Rôle actif·
  • Vélo·
  • Animaux·
  • Force majeure·
  • Intérêt·
  • Victime·
  • Piéton·
  • Point de départ·
  • Montagne

3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 19 mars 2024, n° 22/02477
Infirmation

[…] [R] [X] […] Au soutien de ses prétentions, Mme [P] fait valoir, sur le fondement des articles R412-34 à R412-43 du code de la route que : […] Au soutien de ses prétentions, la CPAM entend reprendre à son compte les moyens de Mme [P] sur la responsabilité de Mme [G] et fait valoir sur le fondement des articles 412-36 du code de la route, L376-1 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil que :

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  • Dommages causés par des véhicules·
  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Déficit·
  • Vélo·
  • Gauche·
  • Droite·
  • Préjudice·
  • Piéton·
  • In solidum·
  • Route
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Document parlementaire0

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