Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons / Section 6 : Circulation des piétons
Article R412-37 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 12
Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.
Commentaires • 9
[…] Circuler sur les trottoirs (art. R412-34 du code de la route), […] Emprunter les passages protégés lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres (art. R.412-37 du code de la route), […] La victime devra prouver que c'est bien votre faute qui a causé son préjudice et, pour obtenir réparation, soit opter pour la voie amiable ou celle judiciaire. […] cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000033459166&dateTexte=20170223&categorieLien=id">article L. 211-4-1 du Code de l'organisation judiciaire).
Lire la suite…Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une évolution de l'article R. 412-34 du code de la route. […] Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que les trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. L'article R. 412-37 du code de la route précise que les piétons sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention. […]
Lire la suite…Décisions • 116
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.415-11 al.1, R.412-37, R.412-38, R.412-39, R.412-40, R.415-11 al. 2 et al.3 du code de la route ; […]
Lire la suite…- Renvoi·
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[…] — que Monsieur I X traversait la chaussée en dehors du passage protégé et de manière non perpendiculaire en violation des articles R 412-37 et R 412-39 du code de la route, […]
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 31 mars 2010
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.415-11 al.1, al.2, al.3, R.412-37, R.412-38, R.412-39, R.412-40 du code de la route ; […]
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Les dispositions de l'article R415-11 du Code de la route font référence à un « piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ». […] Rapporter la preuve que ce piéton traversait au rouge pourrait permettre au conducteur de soutenir que ce piéton ne s'était pas engagé régulièrement et donc que l'infraction visée par les dispositions de l'article R 415-11 du Code de la route n'est pas constituée… […] Article R412-37 du Code de la route
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