Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons / Section 6 : Circulation des piétons
Article R412-39 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.
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Décisions • 43
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.415-11 al.1, R.412-37, R.412-38, R.412-39, R.412-40, R.415-11 al. 2 et al.3 du code de la route ; […]
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[…] — que Monsieur I X traversait la chaussée en dehors du passage protégé et de manière non perpendiculaire en violation des articles R 412-37 et R 412-39 du code de la route, […]
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 31 mars 2010
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.415-11 al.1, al.2, al.3, R.412-37, R.412-38, R.412-39, R.412-40 du code de la route ; […]
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