Article R412-43 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R237, Code de la route - art. R237 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions de la présente section est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires11


M. Fabrice Brun · Questions parlementaires · 17 décembre 2019

En revanche, l'utilisation des NVEI est tolérée sur les trottoirs et les zones piétonnes à condition : de ne pas gêner les piétons, de respecter les règles relatives à ces derniers et de ne pas dépasser une vitesse maximale de 6 km/h (articles R. 412-34 et R. 412-43 du code de la route). Toutefois, au regard du développement en ville des trottinettes et de la multiplication des accidents, le Gouvernement a indiqué qu'il entendait créer, pour ces engins de déplacement, une nouvelle catégorie de véhicule dans le code de la route.

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Mme Frédérique Lardet · Questions parlementaires · 18 septembre 2018

En revanche, l'utilisation des NVEI est tolérée sur les trottoirs et les zones piétonnes à condition : de ne pas gêner les piétons, de respecter les règles relatives à ces derniers, et de ne pas dépasser une vitesse maximale de 6 km/h (articles R. 412-34 et R. 412-43 du code de la route). […] piétons à mobilité réduite) et des enjeux de cohabitation et de partage de l'espace public entre les différents usagers. […] Pour rappel, en France les utilisateurs d'EDP non motorisés (trottinettes, skate-board, rollers) sont actuellement assimilés à des piétons par l'article R412-34 du code de la route et peuvent donc circuler sur les trottoirs et sur les autres espaces autorisés aux piétons. […]

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www.maitre-eolas.fr · 16 mai 2018

Contrairement à son acception la plus répandue, la contravention n'est pas limitée au domaine de la circulation routière, même si le Code de la route est une mine inépuisable de contraventions et que ce sont celles auxquelles nous sommes le plus fréquemment confrontés. […] R.412-43 du code de la route) est une amende de la 1e classe, de même que l'injure non publique non précédée de provocation (article R.621-2 du code pénal), les violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont une contravention de la 4e classe (article R.625-1 du code pénal), les dégradations légères, de la cinquième classe (art. R. 635-1 du code pénal).

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Décisions33


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 21 septembre 2011, n° 11/00881

[…] que ce faisant il a enfreint les articles R 412-37, R 412-43 du Code de la route et l'article 17 du décret N° 2010-1390 du 12 novembre 2010 ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 5 janvier 2011, n° 11/00038

[…] D E P A R I S […] Que le procès verbal mentionne encore que deux individus marchent sur la voie publique en pleine voie de circulation gênant la libre circulation des véhicules les obligeant à ralentir; que les faits ainsi décrits sont susceptibles de constituer la contravention définie à l'article R412-34 du Code de la route puni d'une contravention de la première classe par l'article R412-43 du même code, peu important que lesdits textes ne soient pas expressément cités au procès verbal ; qu'il apparaît ainsi que les conditions de l'article 78-2 du code de procédure pénale étaient réunies;

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 1er octobre 2009, 08VE01217, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient qu'aucun défaut d'entretien normal n'a été constaté ; que le relèvement des bornes correspond à l'objectif de réserver l'accès à la zone de certains véhicules autorisés seuls en mesure de les abaisser ; qu'elles se relèvent toutefois lentement ; que les usagers normalement attentifs ne pouvaient ignorer l'existence de ces bornes et la possibilité qu'elles se relèvent ; que l'intéressée a quitté le passage piéton et commis une infraction punie en application des dispositions de l'article R. 412-43 du code de la route relatives aux contraventions de première classe ; que la somme de 1 700 euros allouée à la victime est excessive au regard des troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice esthétique, qui sont infimes ;

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