Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons / Section 6 : Circulation des piétons
Article R412-43 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Commentaires • 11
En revanche, l'utilisation des NVEI est tolérée sur les trottoirs et les zones piétonnes à condition : de ne pas gêner les piétons, de respecter les règles relatives à ces derniers, et de ne pas dépasser une vitesse maximale de 6 km/h (articles R. 412-34 et R. 412-43 du code de la route). […] piétons à mobilité réduite) et des enjeux de cohabitation et de partage de l'espace public entre les différents usagers. […] Pour rappel, en France les utilisateurs d'EDP non motorisés (trottinettes, skate-board, rollers) sont actuellement assimilés à des piétons par l'article R412-34 du code de la route et peuvent donc circuler sur les trottoirs et sur les autres espaces autorisés aux piétons. […]
Lire la suite…Contrairement à son acception la plus répandue, la contravention n'est pas limitée au domaine de la circulation routière, même si le Code de la route est une mine inépuisable de contraventions et que ce sont celles auxquelles nous sommes le plus fréquemment confrontés. […] R.412-43 du code de la route) est une amende de la 1e classe, de même que l'injure non publique non précédée de provocation (article R.621-2 du code pénal), les violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont une contravention de la 4e classe (article R.625-1 du code pénal), les dégradations légères, de la cinquième classe (art. R. 635-1 du code pénal).
Lire la suite…Décisions • 33
[…] que ce faisant il a enfreint les articles R 412-37, R 412-43 du Code de la route et l'article 17 du décret N° 2010-1390 du 12 novembre 2010 ; […]
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[…] D E P A R I S […] Que le procès verbal mentionne encore que deux individus marchent sur la voie publique en pleine voie de circulation gênant la libre circulation des véhicules les obligeant à ralentir; que les faits ainsi décrits sont susceptibles de constituer la contravention définie à l'article R412-34 du Code de la route puni d'une contravention de la première classe par l'article R412-43 du même code, peu important que lesdits textes ne soient pas expressément cités au procès verbal ; qu'il apparaît ainsi que les conditions de l'article 78-2 du code de procédure pénale étaient réunies;
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 1er octobre 2009, 08VE01217, Inédit au recueil Lebon
[…] Elle soutient qu'aucun défaut d'entretien normal n'a été constaté ; que le relèvement des bornes correspond à l'objectif de réserver l'accès à la zone de certains véhicules autorisés seuls en mesure de les abaisser ; qu'elles se relèvent toutefois lentement ; que les usagers normalement attentifs ne pouvaient ignorer l'existence de ces bornes et la possibilité qu'elles se relèvent ; que l'intéressée a quitté le passage piéton et commis une infraction punie en application des dispositions de l'article R. 412-43 du code de la route relatives aux contraventions de première classe ; que la somme de 1 700 euros allouée à la victime est excessive au regard des troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice esthétique, qui sont infimes ;
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En revanche, l'utilisation des NVEI est tolérée sur les trottoirs et les zones piétonnes à condition : de ne pas gêner les piétons, de respecter les règles relatives à ces derniers et de ne pas dépasser une vitesse maximale de 6 km/h (articles R. 412-34 et R. 412-43 du code de la route). Toutefois, au regard du développement en ville des trottinettes et de la multiplication des accidents, le Gouvernement a indiqué qu'il entendait créer, pour ces engins de déplacement, une nouvelle catégorie de véhicule dans le code de la route.
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