Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons / Section 7 : Circulation des animaux isolés ou en groupe
Article R412-45 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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[…] Attendu que selon les articles R 412-45 et R 412-46 du Code de la route le conducteur d'animaux doit, en marche normale, les maintenir sur le côté droit de la chaussée, et s'assurer qu'ils ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou leur dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes ;
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[…] T R I B U N A L […] S'il est exact qu'aux termes de l'article R412-45 du code de la route, tout conducteur doit maintenir ses animaux près du bord droit de la chaussée, cet article précise “autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci”.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 15 février 2018, n° 16/03466
[…] Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2017, par M. G E-F tendant à voir pour l'essentiel, au visa des articles 1385 du code civil, R. 412-45, R. 11-1, R. 414-4 du code de la route, 2, 3 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, confirmer ce jugement et :
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