Article R412-45 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R4, R233 (al. 1 et 2), Code de la route - art. R4 (Ab), Code de la route - art. R233 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

En marche normale, tout conducteur doit maintenir ses animaux près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décisions4


1Cour d'appel de Grenoble, 13 mai 2008, n° 06/03940
Confirmation

[…] Attendu que selon les articles R 412-45 et R 412-46 du Code de la route le conducteur d'animaux doit, en marche normale, les maintenir sur le côté droit de la chaussée, et s'assurer qu'ils ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou leur dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 11 décembre 2015, n° 14/05239
Cour d'appel : Confirmation

[…] T R I B U N A L […] S'il est exact qu'aux termes de l'article R412-45 du code de la route, tout conducteur doit maintenir ses animaux près du bord droit de la chaussée, cet article précise “autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci”.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 15 février 2018, n° 16/03466
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2017, par M. G E-F tendant à voir pour l'essentiel, au visa des articles 1385 du code civil, R. 412-45, R. 11-1, R. 414-4 du code de la route, 2, 3 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, confirmer ce jugement et :

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