Article R412-46 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R221 (Ab), Code de la route R221, R233 (al. 1 et 2), Code de la route - art. R233 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

La conduite d'animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaire1


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 2 février 2012

La circulation des animaux isolés ou en groupe est réglementée par les articles R. 412-44 à R. 412-50 du code de la route. […] La conduite de ces animaux « doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes ». […] Le fait de contrevenir à ces dispositions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (articles R. 412-44 à R. 412-46 du code de la route). L'article R. 412-49 du code de la route prévoit la possibilité pour l'autorité titulaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement de réglementer l'arrêt et le stationnement des animaux isolés ou en groupe. […] En revanche, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 18 avril 2017, 16NC00909, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté en litige n'était pas nécessaire compte tenu des dispositions des articles R. 412-44 à R. 412-46 du code de la route ; […]

 Lire la suite…
  • Salubrité publique·
  • Police générale·
  • Troupeau·
  • Commune·
  • Salubrité·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Voie publique·
  • Route·
  • Substitution

2Cour d'appel de Grenoble, 13 mai 2008, n° 06/03940
Confirmation

[…] que compte-tenu de l'heure matinale la luminosité était faible ; qu'il n'a commis aucun excès de vitesse ; que le véhicule précédant le troupeau n'avait pas actionné ses feux de détresse ; que le troupeau occupait toute la chaussée ce qui était contraire à l'article R 412-46 du code de la route ; que le signalement du troupeau n'était pas conforme aux dispositions de l'article R 412-48 du même code ; que subsidiairement, l'évaluation économique du préjudice a été faite par un vétérinaire, […]

 Lire la suite…
  • Troupeau·
  • Brebis·
  • Vétérinaire·
  • Véhicule·
  • Route·
  • Animaux·
  • Avoué·
  • Agneau·
  • Élevage·
  • Signalisation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 janvier 2021, n° 19/05395
Infirmation partielle

[…] Qu'en outre, les réactions instinctives de la victime face au chien n'exonèrent pas le gardien de l'animal et ce d'autant que la route possède un marquage au sol et qu'il n'appartenait donc pas au cycliste de s'attendre à une traversée de la chaussée et que, par ailleurs, le piéton circulait en contravention avec l'article R412-36 du code de la route car il ne se situait pas sur le bord gauche de la route ainsi qu' en infraction avec l'article R412-46 du même code car son chien marchait lui au milieu de la route ;

 Lire la suite…
  • Route·
  • Rôle actif·
  • Vélo·
  • Animaux·
  • Force majeure·
  • Intérêt·
  • Victime·
  • Piéton·
  • Point de départ·
  • Montagne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).