Article R412-47 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R233 (Ab), Code de la route - art. R6 (Ab), Code de la route R6, R233 (al. 1 et 2)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de ses animaux, ou à en ralentir l'allure, doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 5 octobre 2005, 259808, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] que l'obligation de faire traverser à la plupart des animaux de l'élevage, plusieurs fois par jour, cette route ouverte à la circulation routière doit, compte tenu notamment des obligations que les dispositions de l'article R. 412-47 du code de la route font peser sur les conducteurs d'animaux, être regardée comme une aggravation des conditions d'exploitation de l'élevage et constitue, par suite, une dérogation aux dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, […]

 Lire la suite…
  • Remembrement·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Élevage·
  • Dérogation·
  • Aménagement foncier·
  • Autoroute·
  • Transport·
  • Dommage·
  • Travaux publics

2Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2016, n° 14/01664
Infirmation

[…] subsidiairement, au visa des articles R 412-10, R 412-47 et R 415-3 et suivants du code de la route, 1382, 1383 et1384 du code civil, constater que le véhicule de M me G, immobilisé sur la chaussée dans l'attente de tourner à gauche, obligeant ainsi les autres usagers circulant dans le même sens à s'arrêter est impliqué, comme les véhicules arrêtés derrière celui-ci appartenant à M me H et à M. E, juger que l'ensemble des propriétaires des véhicules impliqués seront, avec leurs assureurs, tenus solidairement d'indemniser la victime à hauteur de son droit à indemnisation tel qu'il sera déterminé par la cour,

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Voyage·
  • Victime·
  • Lésion·
  • Déficit·
  • Gauche·
  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Consolidation·
  • Indemnisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).