Article R412-49 du Code de la route

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Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R233-1 (Ab), Code de la route - art. R38 (Ab), Code de la route - art. R36 (Ab), Code de la route - art. R224 (Ab), Code de la route - art. R37-1 (Ab), Code de la route R36, R37-1, R37-2, R38, R224, R233 (al. 7), Code de la route - art. R37-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Tout arrêt ou stationnement, gênant, dangereux ou contraire à toute disposition prise par l'autorité investie du pouvoir de police, d'un animal isolé ou en groupe est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Est puni de la même sanction le fait pour tout conducteur de s'éloigner du lieu de stationnement de son animal sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
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Commentaire1


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 2 février 2012

La circulation des animaux isolés ou en groupe est réglementée par les articles R. 412-44 à R. 412-50 du code de la route. […] La conduite de ces animaux « doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes ». […] Le fait de contrevenir à ces dispositions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (articles R. 412-44 à R. 412-46 du code de la route). L'article R. 412-49 du code de la route prévoit la possibilité pour l'autorité titulaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement de réglementer l'arrêt et le stationnement des animaux isolés ou en groupe. […] En revanche, […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2002, 01-87.158, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 37-2, R. 233-1 anciens, R. 412-49, R. 417-9 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 3 mars 2008
Infirmation

[…] Attendu que l'article 417- 5 du code de la route stipule que l'arrêt ou le stationnement sur un passage prévu à l'attention des piétons est interdit ( contravention de 1 re classe); que l'article R 417-10 dispose que tout arrêt ou stationnement devant les entrées carrossables des immeubles riverains est , également, interdit ( contravention de la 2 e classe ); que l'article R 412-49 rappelle cette interdiction; qu'enfin, l'article R 130 -1-1 du dit code indique que les agents de police judiciaire adjoints peuvent constater les infraction au code de la route; qu'il s'ensuit que le contrôle du conducteur du véhicule en cause et de son passager sont réguliers en application de l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale;

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