Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons / Section 7 : Circulation des animaux isolés ou en groupe
Article R412-50 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le fait, pour tout conducteur de troupeaux transhumants, de ne pas respecter ces conditions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Commentaires • 2
[…] ne constituent pas une entravepour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes ». […] Le fait de contrevenir à ces dispositions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ( articles R . 412 -44 à R . 412 -46 du code de la route ). L'article R . 412 -49 du code de la route […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] M me X soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'une mesure de police ne peut pas être plus restrictive que les dispositions des articles R. 412-44 à R. 412-50 du code de la route ; que l'arrêté attaqué n'a pas été pris afin d'assurer la salubrité publique et n'est pas proportionné aux nécessités du maintien de l'ordre public ; qu'il est entaché de détournement de pouvoir car le but de cet arrêté est étranger à la satisfaction de l'intérêt général ;
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2. Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 27 septembre 2023, n° 20/03282
[…] Mais Mme [E] produit un courrier du conseil départemental du 20 octobre 2020, qu'elle a interrogé sur le passage d'un troupeau de vaches le long de la RD 108 à [Localité 7], qui rappelle que conformément aux articles R.412-44 et R.412-50 du code de la route, la circulation des animaux isolés ou en groupe ne peut être assurée que si elle ne constitue pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes et qui indique que 'au regard de la topographie des lieux (virage) et du dimensionnement de la chaussée de la RD108 sur ce tronçon, […]
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La circulation des animaux isolés ou en groupe est réglementée par les articles R. 412-44 à R. 412-50 du code de la route. […]
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