Article R412-51 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R285-2 (Ab), Code de la route R236, R285-2 3°, Code de la route - art. R236 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le fait, pour toute personne ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, de ne pas obtempérer aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque la contravention prévue au présent article est commise à l'aide d'un véhicule, la mise en fourrière peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
3 textes citent l'article

Commentaires3


Thierry Vallat · 16 août 2018

cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000034107970">L'article L435-1 du code de la sécurité intérieure prévoit donc que dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, […] tandis que, pour la Gendarmerie nationale, il convenait également de se référer à l'Le refus d'obtempérer, encadré par l'article L 233-1 du Code de la route, […] pour faire cesser une infraction ou pour sécuriser un secteur, ne constitue pas le délit de refus d'obtempérer, mais une contravention de 4ème classe régie l'article R 412-51 du Code de la route

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Me Giany Abbe · consultation.avocat.fr · 17 août 2016

[…] En effet, l'article R. 412-51 du code de la route dispose que : […]

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M. Giscard d'Estaing Louis · Questions parlementaires · 19 janvier 2010

En effet, conformément à l'article R. 644-2 du code précité, le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou en y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (jusqu'à 750 EUR d'amende). […] En outre, en application de l'article R. 412-51 du code de la route, […]

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2008, 07-84.386, Inédit
Cassation

[…] contre le jugement de la juridiction de proximité de MAYENNE, en date du 19 avril 2007, qui, pour refus d'obtempérer à l'ordre d'enlever un objet entravant la circulation sur la voie publique, l'a condamnée à une amende de 135 euros ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-51 du code de la route,131-13 du code pénal,485 et 543 du code de procédure pénale ; « en ce que la juridiction de proximité a déclaré Marcelle Y… coupable de refus d'obtempérer à l'ordre d'enlever un objet entravant la circulation sur une voie publique, et l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 135 euros ; « au seul motif que, » il est suffisamment établi que Marcelle Y… a bien commis les faits qui lui sont reprochés » ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 25 avril 2013, n° 11/03244

[…] D E P A R I S […] La société Z A et la société GENERALI ASSURANCES IARD concluent le 19 juin 2012 au rejet des demandes sur le fondement des articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L412-1 et R412-51 du code de la route, 9 du code de la voirie, subsidiairement sur le fondement des articles 1382, 1384 du Code Civil, très subsidiairement à la nomination d'un expert ; en tout état de cause à la condamnation de la SNCF au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 b, 8 octobre 2010, n° 07/04018
Confirmation

[…] Attendu que pour contester la décision entreprise en ce qu'elle a retenu sa responsabilité et fait droit à l'action subrogatoire, l'appelante relève que contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la CCM de Riedisheim a apporté un trouble à la circulation par l'édification du porche d'une hauteur anormalement basse, en contravention aux dispositions de l'article R 412-51 du code de la route ; qu'au surplus, en dépit de l'appréciation du tribunal, la non-apposition d'un panneau indiquant au public la hauteur du porche à 3.20 mètres, […]

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