Article R412-52 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R235 (Ab), Code de la route R235

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le fait de distribuer ou faire distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
2 textes citent l'article

Commentaires9


blog.landot-avocats.net · 8 février 2024

L'arrêté en litige vise expressément un article inexistant du code général des collectivités territoriales, à savoir un supposé article L. 2112-26, mais également l'article L. 1311-1 code de la santé publique lequel renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la fixation de règles générales d'hygiène dans différents domaines de préservation de l'environnement, l'article L. 541-3 du code de l'environnement relatif à la police des abandons et dépôts de dé […] ;chets, l'article 99-2 du règlement sanitaire départemental, ainsi que l'article R. 412-52 du code de la route, relatif à la distribution de tracts aux automobilistes.»

 Lire la suite…

www.benezra.fr · 21 août 2023

C'est l'article R. 411-25 du Code de la route qui l'impose : « Tout obstacle accidentel survenant sur la voie publique ou sur une voie ouverte à la circulation publique doit être immédiatement signalé par le dispositif prévu à l'article R. 412-52

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 12 janvier 2023

En premier lieu, selon l'article R. 412-52 du code de la route, cette distribution est interdite aux conducteurs et occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique. Ce comportement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

En deuxième lieu, s'il est avéré que la distribution a pour effet d'engendrer des troubles à l'ordre public, le maire, en application de son pouvoir de police générale, peut prendre un arrêté d'interdiction. […] En effet, aux termes de l'article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).