Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons / Section 8 : Troubles à la circulation
Article R412-52 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Commentaires • 9
C'est l'article R. 411-25 du Code de la route qui l'impose : « Tout obstacle accidentel survenant sur la voie publique ou sur une voie ouverte à la circulation publique doit être immédiatement signalé par le dispositif prévu à l'article R. 412-52.«
Lire la suite…En premier lieu, selon l'article R. 412-52 du code de la route, cette distribution est interdite aux conducteurs et occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique. Ce comportement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En deuxième lieu, s'il est avéré que la distribution a pour effet d'engendrer des troubles à l'ordre public, le maire, en application de son pouvoir de police générale, peut prendre un arrêté d'interdiction. […] En effet, aux termes de l'article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. »
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L'arrêté en litige vise expressément un article inexistant du code général des collectivités territoriales, à savoir un supposé article L. 2112-26, mais également l'article L. 1311-1 code de la santé publique lequel renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la fixation de règles générales d'hygiène dans différents domaines de préservation de l'environnement, l'article L. 541-3 du code de l'environnement relatif à la police des abandons et dépôts de dé […] ;chets, l'article 99-2 du règlement sanitaire départemental, ainsi que l'article R. 412-52 du code de la route, relatif à la distribution de tracts aux automobilistes.»
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