Article R413-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires10


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 mai 2018

Le maire peut tout d'abord prendre, sur le fondement de l'article R. 411-8 du code de la route, des mesures plus rigoureuses que celles définies par le code de la route, notamment en matière de fixation des vitesses maximales autorisées, sur les voies relevant de sa compétence en application des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dès lors que la sécurité de la circulation routière ou l'intérêt de l'ordre public l'exige. […] Ces vitesses maximales plus restrictives prévalent en outre sur celles autorisées par le code de la route en application de l'article R. 413-1 du code de la route. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er février 2018

Le maire peut tout d'abord prendre, sur le fondement de l'article R. 411-8 du code de la route, des mesures plus rigoureuses que celles définies par le code de la route, notamment en matière de fixation des vitesses maximales autorisées, sur les voies relevant de sa compétence en application des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dès lors que la sécurité de la circulation routière ou l'intérêt de l'ordre public l'exige. […] Ces vitesses maximales plus restrictives prévalent en outre sur celles autorisées par le code de la route en application de l'article R. 413-1 du code de la route. […]

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M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 21 novembre 2017

Le maire peut tout d'abord prendre, sur le fondement de l'article R. 411-8 du code de la route, des mesures plus rigoureuses que celles définies par le code de la route, notamment en matière de fixation des vitesses maximales autorisées, sur les voies relevant de sa compétence en application des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que la sécurité de la circulation routière ou l'intérêt de l'ordre public l'exige. […] Ces vitesses maximales plus restrictives prévalent en outre sur celles autorisées par le code de la route en application de l'article R. 413-1 du code de la route. […]

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Décisions47


1Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2013253
Annulation

[…] 7. L'article R. 110-2 du code de la route, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté en litige, […] Aux termes de l'article R. 411-3-1 du même code : « Le périmètre des zones de rencontre et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation après consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée et, s'il s'agit d'une section de route à grande circulation, […] Enfin l'article R. 413-1 du même code dispose : « Lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code ». […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 22 février 2024, n° 2400607
Rejet

[…] — sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur de droit dès lors que l'appareil utilisé n'est pas mentionné, […] elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle ne fait état ni ne vise aucune décision d'une quelconque autorité compétente investie du pouvoir de police pour procéder à une restriction de la limitation de la vitesse telle que fixée par les dispositions de l'article R. 413-1 du code de la route ; […]

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    3Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 24 octobre 2022, n° 2108067
    Rejet

    […] 9. Aux termes de l'article R. 413-1 du code de la route : « Lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code ». Aux termes de l'article R. 413-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2020-1061 du 14 août 2020 : « Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à : () 3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/h sur ces seules voies. Ces sections font l'objet d'une signalisation routière dans les conditions prévues par l'article R. 411-25. () ».

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