Article R413-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R10 (al. 12), Code de la route - art. R10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 23 octobre 2019

Un agent de police judiciaire a aussitôt retenu son permis de conduire, à titre conservatoire, comme le permettent les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 224-1 du code de la route, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 40 km/h ou plus. […] M. […] Curieusement, les seules dispositions que cite ce jugement sont celles de l'article R. 413-4 du code de la route, qui sont des dispositions d'ordre pénal, puisqu'elles énoncent les peines complémentaires encourues par l'auteur de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus, notamment la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus. […]

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M. Schneider André · Questions parlementaires · 3 mai 2011

La « voiturette » correspond à la classification communautaire du quadricycle léger à moteur telle qu'elle figure dans la définition des véhicules à l'article R. 311-1 du code de la route. Ces véhicules font l'objet d'une réception communautaire obligatoire dans le cadre de la directive 2002/24/CE. Cette réception inclut l'ensemble des prescriptions techniques harmonisées en matière de sécurité. […] R. 413-4 du code de la route). À compter du 19 janvier 2013, cette obligation sera renforcée par l'exigence pour les nouveaux conducteurs du passage du permis de conduire de la catégorie AM.

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www.argusdelassurance.com · 1er mai 2011
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Décisions50


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2007, 07-81.763, Inédit
Cassation

[…] Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de articles R. 413-2 à R. 413-4 du code de la route ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;

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2Cour d'appel de Chambéry, 19 juillet 2007, n° 07/00378
Infirmation

[…] L'infraction d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h prévue par l'article R 413-2, R 413-3, R 413-4 et R 413-14 du Code de la route était retenue à l'encontre du propriétaire du véhicule identifié selon la carte grise comme étant la Société Financière X demeurant ZAC des Landiers Nord à Chambéry.

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3Tribunal administratif de Lyon, 16 mai 2012, n° 1202876
Rejet

[…] que M me Z A n'a pas compétence pour signer l'arrêté en cause, lequel doit l'être par un préfet ou un sous-préfet ; qu'il n'est fait état d'aucune délégation régulière au profit de cette dernière ; qu'en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, la signature n'est pas lisible ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article R. 413 -4 du code de la route qui ne visent que les excès de vitesse entre 20 et moins de 50 km/h, l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation ; que s'agissant de sa première infraction d'excès de vitesse, la suspension prononcée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; […]

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  • Juge
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