Article R413-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version01/03/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R10-6 (Ab), Code de la route - art. R123-2 (Ab), Code de la route - art. R241-1 (Ab), Code de la route. - art. R241-1 (V), Code de la route R10-6 (al. 1 à 5), R123-2 (al. 5), R241-1

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I. - Les élèves conducteurs et les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire sont tenus de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :
1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 km/h sur les autres routes.
II. - Le délai de deux ans court à compter de la date de délivrance du permis de conduire, quelle que soit la catégorie pour laquelle il a été obtenu.
III. - Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 12 juillet 2003
13 textes citent l'article

Commentaires31


www.ledall-avocat.fr · 12 novembre 2023

[…] Article R413-5 du Code de la route Le Code de la route prévoit également un seuil contraventionnel abaissé en matière de taux d'alcool autorisé. […] ;apprentissage définie à l'article R. 211-3 ; »

 Lire la suite…

www.ledall-avocat.fr · 12 septembre 2022

[…] Article R413-5 du Code de la route Côté budget, le contrevenant s'en tirera avec une amende forfaitaire de 35 € (il pourra en cas de paiement rapide bénéficier du tarif minoré à 22 €, et en cas d'oubli l'amende forfaitaire majorée grimpera à 75 €) et peut être un nouvel autocollant…

 Lire la suite…

www.dehan-schinazi.fr · 9 mars 2022

Contrairement aux cas listés ci-dessus, la récidive d'un dépassement égal ou supérieur à 50 km/h (c'est-à-dire 2 condamnations pour la même infraction dans un délai de 3 ans) est considérée comme un délit aux yeux du Code de la route. Avec elle, vous risquez la perte de 6 points de permis, 3 mois d'emprisonnement, et 3 750 € d'amende. […] L'article R413-5 du Code de la route prévoit en effet des maximums moindres, comme suit :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions41


1CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 16DA02532, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé. » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-5 de ce code, […] après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R.221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code. » ; qu'aux termes de l'article R. 6313-6 de ce même code, […]

 Lire la suite…
  • Protection générale de la santé publique·
  • Transports sanitaires·
  • Santé publique·
  • Ambulance·
  • Agence régionale·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Transport·
  • Santé·
  • Agrément·
  • Directeur général

2Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juillet 2013, n° 1302101
Tribunal administratif : Rejet

[…] Il soutient : — qu'il est président de société, qu'il est obligé de travailler en raison de la modicité de sa retraite et que son activité nécessite l'usage d'un véhicule ; — qu'à la suite de l'infraction commise le 30 avril 2012, il aurait dû perdre seulement un point et non pas trois, conformément à la règle fixée par l'article R. 413-5 du code de la route ; Vu la décision contestée et les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Actes administratifs·
  • Route·
  • Tribunaux administratifs·
  • Permis de conduire·
  • Légalité·
  • Véhicule

3Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2008, n° 0608107
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-4 du code de la santé publique : «Dans chaque département, […] qu'aux termes de l'article R. 6312-5 du même code : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, […] 4° Conducteurs d'ambulance. Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code. » ; […]

 Lire la suite…
  • Transport·
  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Véhicule·
  • Équipage·
  • Personnes·
  • Premiers secours·
  • Titulaire du brevet·
  • Santé publique·
  • Ambulance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).