Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Vitesse / Section 1 : Vitesses maximales autorisées
Article R413-6 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;
2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;
3° Aux conducteurs des véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
4° Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
Commentaires • 7
[…] Code de la route : article L223-5, article L224-11, article L224-12, article L224-14, […] article R224-22, article R224-23, article R224-24, article R413-6 […] En application de l'article L 223-5 du Code de la route, le conducteur dont le permis a perdu sa validité pour solde de points nuls ne peut obtenir de nouveau permis qu'à l'issue d'un délai de 6 mois. Cet article vise un délai d'interdiction de délivrance et non un délai d'interdiction de solliciter. […] Il convient cependant de préciser que le Code de la route, en son article R 413-6, a exclu de ces règles les limitations de vitesse auxquelles les jeunes conducteurs doivent se soumettre. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R. 6312-5 de ce code, […] que l'article R. 6312-6 du code précité précise que " L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; […] après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R.221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code. » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-4 du code de la santé publique : «Dans chaque département, […] qu'aux termes de l'article R. 6312-5 du même code : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, […] 4° Conducteurs d'ambulance. Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 14 octobre 2009, n° 0801075
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et R. 413-5 du code de la route que, pendant cette période de trois ans dite « probatoire » courant de la date à laquelle ils ont obtenu leur permis de conduire en France, les titulaires de celui-ci sont soumis à un certain nombre de restrictions portant sur la vitesse maximale autorisée et doivent apposer un signe distinctif à l'arrière de leur(s) véhicule(s) ; que, toutefois, l'article R. 413-6 du même code exclut de ces restrictions et obligations « 1°) les conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ; […]
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L'article R 413-5 du code de la route définit les règles applicables aux limitations de vitesse des conducteurs titulaires d'un permis probatoire : […]
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