Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Vitesse / Section 1 : Vitesses maximales autorisées
Article R413-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
En circulation, les conducteurs de ces véhicules doivent apposer, de façon visible, à l'arrière de leur véhicule, sur la partie inférieure gauche, un disque dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'utilisation des crampons antidérapants des autres véhicules.
Commentaires • 2
Décisions • 51
[…] 1°/ que le seul fait, par un chauffeur routier, de circuler, même ponctuellement, à une vitesse excessive, caractérise une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; que, dès lors, en estimant au contraire que si le salarié a atteint les 100 km/ h, ce n'est que très rarement et de manière extrêmement brève, le reste du disque étant plafonné à 90 km/ h-vitesse maximale autorisée par l'article R. 413-7 du code de la route pour ce type de véhicule-et même souvent en dessous, pour en déduire que l'employeur ne peut lui faire grief d'avoir conduit à vive allure et, partant, que ces faits ne caractérisent pas une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
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[…] — qu'aux termes de l'article R 413-7 du Code de la route le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse, l'adapter en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles, qu'en l'espèce toutes les précautions n'ont pas été prises par AG D qui connaissait la dangerosité de l'endroit où l'accident est survenu, l'état de la chaussée pour l'avoir empruntée lors de son trajet travail/domicile et qui avait pu constater l'existence de travaux agricoles en cours, l'éventuelle présence de boues sur la chaussée ainsi que la mise en place de panneaux de signalisation d'un risque de chaussée glissante,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 janvier 2020, n° 18/20863
[…] En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport. […] * Juger que le conducteur non autorisé a perdu le contrôle du véhicule en violation des dispositions de l'article R413 7 du code de la route.
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