Article R413-7 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Arrêté 1985-07-18 art. 6

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

La vitesse des véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et des véhicules de transport en commun, équipés de pneumatiques comportant des crampons antidérapants faisant saillie, est limitée à 90 km/h.
En circulation, les conducteurs de ces véhicules doivent apposer, de façon visible, à l'arrière de leur véhicule, sur la partie inférieure gauche, un disque dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'utilisation des crampons antidérapants des autres véhicules.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires2


www.argusdelassurance.com · 17 février 2009
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions50


1Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-41.178, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que le seul fait, par un chauffeur routier, de circuler, même ponctuellement, à une vitesse excessive, caractérise une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; que, dès lors, en estimant au contraire que si le salarié a atteint les 100 km/ h, ce n'est que très rarement et de manière extrêmement brève, le reste du disque étant plafonné à 90 km/ h-vitesse maximale autorisée par l'article R. 413-7 du code de la route pour ce type de véhicule-et même souvent en dessous, pour en déduire que l'employeur ne peut lui faire grief d'avoir conduit à vive allure et, partant, que ces faits ne caractérisent pas une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Chargement·
  • Surcharge·
  • Salarié·
  • Camion·
  • Charge utile·
  • Déchet·
  • Disque·
  • Faute grave·
  • Employeur·
  • Chauffeur

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 29 mars 2010
Infirmation

[…] — qu'aux termes de l'article R 413-7 du Code de la route le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse, l'adapter en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles, qu'en l'espèce toutes les précautions n'ont pas été prises par AG D qui connaissait la dangerosité de l'endroit où l'accident est survenu, l'état de la chaussée pour l'avoir empruntée lors de son trajet travail/domicile et qui avait pu constater l'existence de travaux agricoles en cours, l'éventuelle présence de boues sur la chaussée ainsi que la mise en place de panneaux de signalisation d'un risque de chaussée glissante,

 Lire la suite…
  • Préjudice d'affection·
  • Ags·
  • Partie civile·
  • Épouse·
  • Assurance maladie·
  • Procédure pénale·
  • Route·
  • Ès-qualités·
  • Pneumatique·
  • Véhicule

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 12 avril 2021, n° 19/09657
Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et plus particulièrement les articles 1 et 4, Vu les dispositions des articles 328 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles R. 413-7, R. 416-19 II, R. 417-4, R. 417-9 et R. 421-7 du code de la route, A titre principal, — confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a «débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires»,

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Assurances·
  • Route·
  • Bande·
  • Gauche·
  • Assureur·
  • Urgence·
  • Indemnisation·
  • Gendarmerie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).