Article R413-9 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version10/01/2014
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Version01/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R10-2 (Ab), Code de la route R10-2

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 - art. 5

La vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes, ainsi que celle des transports exceptionnels mentionnés à l'article R. 433-1, est limitée à :


1° 80 km/ h sur les autoroutes ;


2° 60 km/ h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/ h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;


3° 50 km/ h en agglomération. Toutefois cette vitesse maximale est relevée à 70 km/ h sur le boulevard périphérique de Paris.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Décisions10


1Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 6 octobre 2022, n° 21/01994
Infirmation partielle

[…] — en application de l'article R.'413-9 du code de la route, aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite ;

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  • Victime·
  • Indemnisation·
  • Préjudice·
  • Titre·
  • Tiers·
  • Assureur·
  • Poste·
  • Dépense de santé·
  • Garantie·
  • Professionnel

2Conseil d'État, 5ème - 4ème SSR, 14 octobre 2015, 375027
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 413-3 du code de la route, dans sa rédaction antérieure au décret attaqué : « En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h. /Toutefois, […] le Premier ministre a modifié le dernier alinéa de cet article pour abaisser de 80 à 70 km/h la vitesse maximale autorisée sur cette voie de circulation ; que ce décret a modifié, en outre, les articles R. 413-8 et R. 413-9 du même code pour abaisser, dans les mêmes conditions, la vitesse maximale autorisée pour certaines catégories de véhicules ; que les requêtes visées ci-dessus tendent à l'annulation de ce décret pour excès de pouvoir ; […]

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  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Police générale nationale·
  • Premier ministre·
  • Compétence·
  • Existence·
  • Inclusion·
  • Vitesse maximale·
  • Périphérique

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 3, 9 septembre 2019, n° 17/18783
Infirmation partielle

[…] dire que M. [M], en ne respectant pas l'arrêt obligatoire imposé par le marquage stop, en conduisant à une vitesse très excessive, a commis des fautes en violation des articles R.451-6, R.413-9 et R.413-17 du code de la route,

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  • Motocyclette·
  • Véhicule·
  • Mutuelle·
  • Assurances·
  • Indemnisation·
  • Gauche·
  • Expert·
  • Titre·
  • Taxi·
  • Demande
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