Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Vitesse / Section 1 : Vitesses maximales autorisées
Article R413-10 du Code de la route
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Entrée en vigueur le 2 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 18
I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km / h.
II.- Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km / h :
1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.
III.- En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km / h pour les autobus et les autocars avec passagers debout.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Y n'est pas resté maître de son véhicule comme l'impose l'article R 413-10 du code de la route. […] Y aurait du d'autant plus réduire sa vitesse comme l'impose l'article R413-17 du code de la route qui dispose : « la vitesse du véhicule doit être réduite dans tous les cas où la route n'apparaît pas entièrement dégagée et lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes ». […]
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[…] Aux termes de l'article R413-10 du code de la route, la vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes, ainsi que celle des transports exceptionnels mentionnés à l'article R. 433-1, est limitée à :
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3. ADLC, Avis 14-A-05 du 27 février 2014 relatif au fonctionnement concurrentiel du marché du transport interrégional régulier par autocar
[…] Le code de la route impose diverses limitations de vitesse aux véhicules de transport en commun de personnes. Ainsi selon l'article R. 413-10 du code de la route, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/h hors agglomération. […]
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[…] auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur l'application de l'article 75 de l'arrêté de 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes et de l'article R. 411-23-1 du code de la route. […] en dehors des agglomérations, sur les itinéraires définis par l'Autorité organisatrice de la mobilité, conformément aux dispositions de l'article R. 411-23-1 du même code. L'article R. 413-10 du code de la route fixe une vitesse maximale de 70 km/h pour la circulation des autobus et les autocars avec des passagers debout en dehors des agglomérations. […]
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