Article R413-10 du Code de la route

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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R10-3 (Ab), Code de la route R10-3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-487 du 15 juin 2018 - art. 1

I. - Hors agglomération et à l'exception des voies sur lesquelles la vitesse des véhicules est limitée à 80 km/h en application du 3° du I de l'article R. 413-2, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/h.

II.- Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h :

1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.

III.- En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km / h pour les autobus et les autocars avec passagers debout.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
3 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Frédérique Tuffnell · Questions parlementaires · 14 novembre 2017

[…] auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur l'application de l'article 75 de l'arrêté de 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes et de l'article R. 411-23-1 du code de la route. […] en dehors des agglomérations, sur les itinéraires définis par l'Autorité organisatrice de la mobilité, conformément aux dispositions de l'article R. 411-23-1 du même code. L'article R. 413-10 du code de la route fixe une vitesse maximale de 70 km/h pour la circulation des autobus et les autocars avec des passagers debout en dehors des agglomérations. […]

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 23 novembre 2017, n° 15/08444

[…] Y n'est pas resté maître de son véhicule comme l'impose l'article R 413-10 du code de la route. […] Y aurait du d'autant plus réduire sa vitesse comme l'impose l'article R413-17 du code de la route qui dispose : « la vitesse du véhicule doit être réduite dans tous les cas où la route n'apparaît pas entièrement dégagée et lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes ». […]

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  • Piéton·
  • Victime·
  • Préjudice·
  • Consolidation·
  • Expertise·
  • Camion·
  • Lésion·
  • Route·
  • Déficit·
  • Véhicule

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 21 juin 2023, n° 20/02593
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R413-10 du code de la route, la vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes, ainsi que celle des transports exceptionnels mentionnés à l'article R. 433-1, est limitée à :

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  • Transport·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Route·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Prime·
  • Droit de retrait

3ADLC, Avis 14-A-05 du 27 février 2014 relatif au fonctionnement concurrentiel du marché du transport interrégional régulier par autocar

[…] Le code de la route impose diverses limitations de vitesse aux véhicules de transport en commun de personnes. Ainsi selon l'article R. 413-10 du code de la route, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/h hors agglomération. […]

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