Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Vitesse / Section 1 : Vitesses maximales autorisées
Article R413-11 du Code de la route
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2009, n° 08/14268
[…] Considérant que sans qu'il y ait lieu de tenir compte des affirmations susvisées de Monsieur Y (suivant lesquelles il aurait pu s'arrêter 'normalement', sans la manoeuvre perturbatrice de Monsieur X) le juge du provisoire peut avec les pouvoirs qui sont les siens tirer les conséquences des faits ci-dessus établis en constatant que la vitesse excessive de Monsieur Y, au regard notamment des articles R 413-4 et R 413-11 du Code de la Route, est de nature à limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
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