Article R413-13 du Code de la route

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Version02/08/2008
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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R98 (al. 3 et 4), Code de la route - art. R98 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-487 du 15 juin 2018 - art. 1

Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d'exploitation doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser.

Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.

Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
4 textes citent l'article

Commentaires3


www.argusdelassurance.com · 1er janvier 2014

M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 18 janvier 2005

L'article R. 413-13 du code de la route impose aux véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids, de porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser. […]

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M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 20 janvier 2004

En tout état de cause, l'article R. 413-13 du code de la route impose aux véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids de porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par l'arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles.

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2011, 11-84.608, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413- 13 – I et II du code de la route, 2 et 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, 24 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Permis de conduire·
  • Vitesse maximale·
  • Contrôle·
  • Procès-verbal·
  • Suspension·
  • Infraction·
  • Peine·
  • Route·
  • Procédure pénale·
  • Véhicule

2Tribunal administratif de Melun, 21 janvier 2016, n° 1404944
Rejet

[…] X était égal à 2 à la suite de ce nouveau retrait ; que le requérant soutient qu'en application de l'article L. 223-6 du code de la route, son permis de conduire aurait dû être recrédité du maximum de 12 points 2 ans après la commission de l'infraction du 23 juillet 2011, c'est-à-dire le 23 juillet 2013 ; que, toutefois, l'infraction du 23 juillet 2011, c'est-à-dire un excès de vitesse inférieur à 20 km/h pour une vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h, est constitutive d'une contravention de la 4 e classe en application de l'article R. 413-13 précité du code de la route ; que, dans ces conditions, […]

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  • Infraction·
  • Permis de conduire·
  • Retrait·
  • Amende·
  • Vitesse maximale·
  • Route·
  • Contravention·
  • Classes·
  • Solde·
  • Justice administrative

3Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 6 juin 2017, n° 16/00208
Infirmation

[…] Il est produit par la SAS Z INTERNATIONAL un procès verbal de réception par type établi par la DREAL le 26 mars 2013 qui stipule que les véhicules de catégorie internationale Sa2 genre MIAR de marque Z, carossés, satisfont aux dispositions des articles R311-1 à I, R321-20 et R413-13 du code de la route et les arrêtés ministériels pris en application pour la catégorie du type de véhicule concerné. Il est indiqué que le numéro de série ou d'identification commence à 12 XXXXXX0400. […] Or, force est de constater que la SAS Z n'apporte pas la preuve qu'elle a bien délivré le certificat de conformité concernant le véhicule précis vendu, en application des dispositions de l'article R 321-9 du code de la route, à la fin de l'année 2012, conformément à l'accord des parties, ou postérieurement.

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  • International·
  • Véhicule·
  • Machine·
  • Pois·
  • Certificat de conformité·
  • Réception·
  • Homologation·
  • Délivrance·
  • Résolution·
  • Vendeur
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