Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Vitesse / Section 1 : Vitesses maximales autorisées
Article R413-14 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023 - art. 1
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.
II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;
2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;
3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;
4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d'un point.
Commentaires • 97
Les dispositions de l'article R 413-14 du code de la route sont modifiées et seuls les excès de vitesse compris entre 5 et 20 KM / H entraineront le retrait d'un point.
Lire la suite…L'infraction de grand excès de vitesse (GEV) défini par l'article R.413-14 du Code de la route, simple
Lire la suite…Décisions • +500
[…] coupable d'EXCÈS DE VITESSE D'AU MOINS 20 KM/H ET INFÉRIEUR A 30 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE A MOTEUR, commis le 07/05/2007, à ST MAUR (36250), NATINF 011302, infraction prévue et réprimée par l'article R.413-14 §I AL.1 du Code de la route
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[…] PROPRIETAIRE DU VEHICULE REDEVABLE DE L'AMENDE ENCOURIUE POUR EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H – XXX A 50 KM/H, faits prévus et réprimés par les articles L.121-3 du Code de la route, R.413-14 &1 alinéa 2 du Code de la route,
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3. Tribunal administratif de Pau, 13 janvier 2012, n° 1200063
[…] Il soutient par ailleurs qu'un doute sérieux existe sur la légalité de la décision contestée dès lors, d'une part, qu'elle ne lui a pas été notifiée dans les délais ; que, d'autre part, elle est privée de fondement juridique ou entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 413-14 et non R. 413-14-1 du code de la route ; qu'enfin, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la durée de la suspension prononcée dépassant les pratiques d'autres préfectures; que le principe d'égalité entre les citoyens a été méconnu ;
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[…] Comme il a été rappelé précédemment, devant le juge du tribunal de police les 30 km/h constituent la ligne rouge : au-dessus, possibilité d'une suspension de permis de conduire, en-dessous le Code de la route ne prévoit pas de peine de suspension. […] Le moyen, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal et R. 413-14 du code de la route, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] à dix jours de suspension de permis de conduire, alors que cette peine complémentaire ne peut être prononcée que pour les excès de vitesse supérieure à 30 km/h.
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