Article R413-14 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route. - art. R232-1 (Ab), Code de la route R232 (al. 1, 3, 4 et 5), R232-1, R256 2°, 3°, 4° et 5°, R266 3°, Code de la route - art. R232-1 (Ab), Code de la route - art. R256 (Ab), Code de la route - art. R266 (Ab), Code de la route - art. R232 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions relatives aux vitesses maximales fixées par le présent code ou édictées par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ou plus, et de la quatrième classe, dans les autres cas.
II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
1° Pour tout conducteur, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, réduction de quatre points ;
2° Pour tout conducteur, à l'exception de ceux titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée :
a) Compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points,
b) Compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points,
c) De moins de 20 km/h, réduction d'un point ;
3° Pour tout conducteur titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 40 km/h, réduction de trois points.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 avril 2003
7 textes citent l'article

Commentaires97


www.ledall-avocat.fr · 30 mars 2024

[…] Comme il a été rappelé précédemment, devant le juge du tribunal de police les 30 km/h constituent la ligne rouge : au-dessus, possibilité d'une suspension de permis de conduire, en-dessous le Code de la route ne prévoit pas de peine de suspension. […] Le moyen, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal et R. 413-14 du code de la route, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] à dix jours de suspension de permis de conduire, alors que cette peine complémentaire ne peut être prononcée que pour les excès de vitesse supérieure à 30 km/h.

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

Les dispositions de l'article R 413-14 du code de la route sont modifiées et seuls les excès de vitesse compris entre 5 et 20 KM / H entraineront le retrait d'un point.

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www.benezra.fr · 13 décembre 2023

L'infraction de grand excès de vitesse (GEV) défini par l'article R.413-14 du Code de la route, simple

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nice, 19 janvier 2010, n° 0801972
Rejet

[…] X a été interpellé le 29 mai 2003 à Verteuil, pour avoir commis un excès de vitesse compris entre 30 et 40 km/heure, infraction réprimée par l'article R. 413-14-III-2° du code de la route ; qu'il ressort du procès-verbal de contravention, établi en cette circonstance et produit par le ministre , que le cartouche Perte De Point (s) Du Permis De Conduire portait mention du nombre 3 ; […]

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2Cour d'appel de Lyon, 16 février 2009, n° 08/01682
Confirmation

[…] 'Par jugement contradictoire à signifier en date du 13 septembre 2007, le tribunal de police de villefranche-sur-saone saisi des poursuites à l'encontre de I-J X, C : — d'avoir à Angers, en tout cas sur le territoire national, le 21 novembre 2004, et depuis temps non prescrit, étant conducteur d'un véhicule automobile immatriculé 546 YV 69, dépassé la vitesse maximale autorisé d'au moins 50 km/h ayant roulé à la vitesse de 138 km/h, faits prévus et réprimés par les articles R.413-14 §1 et §2 et L.224-12 du code de la route. a déclaré I-J X coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à une amende contraventionnelle de 400 euros à titre de peine principale, et à titre de peine complémentaire à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois,

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3Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2008, n° 07/00879
Infirmation partielle

[…] Sur l'action publique : déclaré B H I J coupable : * excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur a 50 km/h par conducteur de véhicule a moteur, faits commis le 07/01/2005 à ST C DE SANGONIS (avenue de Clermont-l'Hérault), infraction prévue par l'article R.413-14 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-14 §I AL.1, §II du Code de la route en répression, l'a condamné à une amende contraventionnelle de 250 €, à titre de peine principale, et à l'interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant une durée de 1 mois, à titre de peine complémentaire. APPELS :

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