Article R413-14 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version01/04/2003
>
Version12/07/2003
>
Version07/12/2004
>
Version01/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R256 (Ab), Code de la route - art. R266 (Ab), Code de la route R232 (al. 1, 3, 4 et 5), R232-1, R256 2°, 3°, 4° et 5°, R266 3°, Code de la route - art. R232-1 (Ab), Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route. - art. R232-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 décembre 2004

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2004-1330 du 6 décembre 2004 - art. 1 () JORF 7 décembre 2004

I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.
II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;
2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;
3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;
4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d'un point.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
7 textes citent l'article

Commentaires97


www.ledall-avocat.fr · 30 mars 2024

[…] Comme il a été rappelé précédemment, devant le juge du tribunal de police les 30 km/h constituent la ligne rouge : au-dessus, possibilité d'une suspension de permis de conduire, en-dessous le Code de la route ne prévoit pas de peine de suspension. […] Le moyen, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal et R. 413-14 du code de la route, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] à dix jours de suspension de permis de conduire, alors que cette peine complémentaire ne peut être prononcée que pour les excès de vitesse supérieure à 30 km/h.

 Lire la suite…

Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

Les dispositions de l'article R 413-14 du code de la route sont modifiées et seuls les excès de vitesse compris entre 5 et 20 KM / H entraineront le retrait d'un point.

 Lire la suite…

www.benezra.fr · 13 décembre 2023

L'infraction de grand excès de vitesse (GEV) défini par l'article R.413-14 du Code de la route, simple

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 9 octobre 2008, n° 08/00327
Irrecevabilité

[…] coupable d'EXCÈS DE VITESSE D'AU MOINS 20 KM/H ET INFÉRIEUR A 30 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE A MOTEUR, commis le 07/05/2007, à ST MAUR (36250), NATINF 011302, infraction prévue et réprimée par l'article R.413-14 §I AL.1 du Code de la route

 Lire la suite…
  • Appel·
  • Juridiction de proximité·
  • Ministère public·
  • Véhicule à moteur·
  • Jugement·
  • Procédure pénale·
  • Débats·
  • Juridiction·
  • Action publique·
  • Réquisition

2Cour d'appel de Chambéry, 19 juillet 2007, n° 07/00378
Infirmation

[…] PROPRIETAIRE DU VEHICULE REDEVABLE DE L'AMENDE ENCOURIUE POUR EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H – XXX A 50 KM/H, faits prévus et réprimés par les articles L.121-3 du Code de la route, R.413-14 &1 alinéa 2 du Code de la route,

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Route·
  • Relaxe·
  • Personne morale·
  • Juge de proximité·
  • Immatriculation·
  • Infraction·
  • Amende·
  • Certificat·
  • Ministère public

3Tribunal administratif de Pau, 13 janvier 2012, n° 1200063
Rejet

[…] Il soutient par ailleurs qu'un doute sérieux existe sur la légalité de la décision contestée dès lors, d'une part, qu'elle ne lui a pas été notifiée dans les délais ; que, d'autre part, elle est privée de fondement juridique ou entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 413-14 et non R. 413-14-1 du code de la route ; qu'enfin, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la durée de la suspension prononcée dépassant les pratiques d'autres préfectures; que le principe d'égalité entre les citoyens a été méconnu ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Route·
  • Permis de conduire·
  • Sérieux·
  • Demande·
  • Terme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).