Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Vitesse / Section 1 : Vitesses maximales autorisées
Article R413-14 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2004
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2004-1330 du 6 décembre 2004 - art. 1 () JORF 7 décembre 2004
Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.
II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;
2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;
3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;
4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d'un point.
Commentaires • 97
Les dispositions de l'article R 413-14 du code de la route sont modifiées et seuls les excès de vitesse compris entre 5 et 20 KM / H entraineront le retrait d'un point.
Lire la suite…L'infraction de grand excès de vitesse (GEV) défini par l'article R.413-14 du Code de la route, simple
Lire la suite…Décisions • +500
[…] coupable d'EXCÈS DE VITESSE D'AU MOINS 20 KM/H ET INFÉRIEUR A 30 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE A MOTEUR, commis le 07/05/2007, à ST MAUR (36250), NATINF 011302, infraction prévue et réprimée par l'article R.413-14 §I AL.1 du Code de la route
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[…] PROPRIETAIRE DU VEHICULE REDEVABLE DE L'AMENDE ENCOURIUE POUR EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H – XXX A 50 KM/H, faits prévus et réprimés par les articles L.121-3 du Code de la route, R.413-14 &1 alinéa 2 du Code de la route,
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3. Tribunal administratif de Pau, 13 janvier 2012, n° 1200063
[…] Il soutient par ailleurs qu'un doute sérieux existe sur la légalité de la décision contestée dès lors, d'une part, qu'elle ne lui a pas été notifiée dans les délais ; que, d'autre part, elle est privée de fondement juridique ou entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 413-14 et non R. 413-14-1 du code de la route ; qu'enfin, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la durée de la suspension prononcée dépassant les pratiques d'autres préfectures; que le principe d'égalité entre les citoyens a été méconnu ;
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[…] Comme il a été rappelé précédemment, devant le juge du tribunal de police les 30 km/h constituent la ligne rouge : au-dessus, possibilité d'une suspension de permis de conduire, en-dessous le Code de la route ne prévoit pas de peine de suspension. […] Le moyen, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal et R. 413-14 du code de la route, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] à dix jours de suspension de permis de conduire, alors que cette peine complémentaire ne peut être prononcée que pour les excès de vitesse supérieure à 30 km/h.
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