Article R413-14-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/2004

Entrée en vigueur le 7 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1330 du 6 décembre 2004 - art. 2 () JORF 7 décembre 2004

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 2004

Commentaires55


www.ledall-avocat.fr · 17 septembre 2023

« En application des articles 131-21 du code pénal et R. 413-14-1 du code de la route, le conducteur d'un véhicule à moteur qui dépasse de plus de 50 km/ h la vitesse maximale autorisée encourt, à titre de peine complémentaire facultative, la confiscation du véhicule qui a servi à commettre cette infraction ; (…) cette sanction, à caractère principalement […] #8217;article L. 234-12, 1° du code de la route, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles ». […] Ils ajoutent qu'au surplus les dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route imposent au propriétaire d'un véhicule d'assurer la conformité de celui-ci à un type CE réceptionné ou à un type national réceptionné, au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15 du même code.

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www.ledall-avocat.fr · 30 mars 2023

X…, qui, à l'issue du délai de soixante-douze heures, n'a pas réclamé la restitution de son permis de conduire comme l'y invitait l'avis de rétention qui lui avait été remis conformément aux dispositions des articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de la route, et qui n'a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article R. 224-4 du même code, soutient vainement que la mesure de suspension administrative du permis de conduire ne lui a pas été notifi […] ée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, […] Article R413-14-1 du Code de la route

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www.lagazettedescommunes.com · 14 mars 2022
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Décisions342


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 14 avril 2010

[…] Saisi de poursuites dirigées contre C Z : — 'd'avoir à CAEN, le 2 août 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, étant conducteur d'un véhicule, dépassé la vitesse maximale autorisée d'au moins 50 km/h, en l'espèce 152 km/h au lieu de 90 kms/h' ; Infraction prévue et réprimée par les articles R.413-14-1 § I, R.413-14-1 du code de la route ; Le tribunal de police de CAEN, par jugement contradictoire en date du 25 septembre 2009, a déclaré le prévenu coupable de l'infraction, l'a condamné à une amende contraventionnelle d'un montant de 500 € à titre de peine principale et à la suspension de son permis de conduire pour une durée d'1 mois, à titre de peine complémentaire. LES APPELS :

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  • Amende·
  • Ministère public·
  • Infraction·
  • Appel·
  • Vitesse maximale·
  • Montant·
  • Peine principale·
  • Jugement·
  • Public·
  • Peine complémentaire

2Cour d'appel d'Amiens, 25 avril 2007, n° 07/00134
Infirmation

[…] coupable d'EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 50 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, le 02/10/2006, à C D G, infraction prévue par l'article R.413-14-1 §I du Code de la route et réprimée par l'article R.413-14-1 du Code de la route […] Infirme le jugement du Tribunal Correctionnel de SENLIS, en date du 12/01/2007 ayant déclaré B A coupable du délit de mise en danger d'autrui et relaxé de la contravention de vitesse excessive,

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  • Véhicule·
  • Contravention·
  • Moteur·
  • Route·
  • Grande vitesse·
  • Tribunal correctionnel·
  • Interdiction·
  • Délit·
  • Relaxe·
  • Ministère public

3Cour d'appel de Caen, 23 janvier 2009, n° 09/00063
Confirmation

[…] Saisi de poursuites dirigées contre A Y 'd'avoir à SAINT-MARCEAU : — le 20 avril 2007, étant conducteur d'un véhicule d'un P.T.A.C. inférieur ou égal à 3,5 tonnes, circulé à une vitesse de 140 km/h, dépassement d'au moins 50 km/h de la vitesse maximale autorisée, en l'espèce 50 km/h ; Infraction prévue et réprimée par les articles R.413-14-1 I et R.413-14-1 du Code de la Route ; — le 22 avril 2007, étant conducteur d'un véhicule d'un P.T.A.C. inférieur ou égal à 3,5 tonnes, circulé à une vitesse de 184 km/h, dépassement d'au moins 110 km/h de la vitesse maximale autorisée, en l'espèce 74 km/h' ; Infraction prévue et réprimée par les articles R.413-14-1 I et R.413-14-1 du Code de la Route ;

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  • Permis de conduire·
  • Véhicule à moteur·
  • Vitesse maximale·
  • Peine principale·
  • Amende·
  • Appel·
  • Dépassement·
  • Ministère public·
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