Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Vitesse / Section 1 : Vitesses maximales autorisées
Article R413-14-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1330 du 6 décembre 2004 - art. 2 () JORF 7 décembre 2004
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
Commentaires • 55
X…, qui, à l'issue du délai de soixante-douze heures, n'a pas réclamé la restitution de son permis de conduire comme l'y invitait l'avis de rétention qui lui avait été remis conformément aux dispositions des articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de la route, et qui n'a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article R. 224-4 du même code, soutient vainement que la mesure de suspension administrative du permis de conduire ne lui a pas été notifi […] ée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, […] Article R413-14-1 du Code de la route
Lire la suite…Décisions • 342
[…] ARRÊT DU 01 FEVRIER 2010 […] EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 50 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, le 21/10/2006, à Auros, infraction prévue par l'article R.413-14-1 §I du Code de la route et réprimée par l'article R.413-14-1 du Code de la route
Lire la suite…- Amende·
- Route·
- Véhicule·
- Substitut général·
- Ministère public·
- Tribunal de police·
- Appel·
- Relaxe·
- Opposition·
- Application
[…] Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2010, le tribunal de police de X saisi d'une convocation en justice notifiée à l'intéressé par officier de police judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a déclaré Z A, coupable d'EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 50 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, commis le 04/12/2009, à LA RUE ST PIERRE, infraction prévue par l'article R.413-14-1 §I du Code de la route et réprimée par l'article R.413-14-1 du Code de la route et, en application de ces articles, l'a condamné à QUATRE CENTS EUROS d'amende à titre de peine principale La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 22 euros dont est redevable le condamné.
Lire la suite…- Tribunal de police·
- Ministère public·
- Permis de conduire·
- Amende·
- Route·
- Jugement·
- Appel·
- Véhicule à moteur·
- Peine principale·
- Solde
3. Tribunal administratif de Pau, 13 janvier 2012, n° 1200063
[…] Il soutient par ailleurs qu'un doute sérieux existe sur la légalité de la décision contestée dès lors, d'une part, qu'elle ne lui a pas été notifiée dans les délais ; que, d'autre part, elle est privée de fondement juridique ou entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 413-14 et non R. 413-14-1 du code de la route ; qu'enfin, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la durée de la suspension prononcée dépassant les pratiques d'autres préfectures; que le principe d'égalité entre les citoyens a été méconnu ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Juge des référés·
- Urgence·
- Légalité·
- Suspension·
- Route·
- Permis de conduire·
- Sérieux·
- Demande·
- Terme
« En application des articles 131-21 du code pénal et R. 413-14-1 du code de la route, le conducteur d'un véhicule à moteur qui dépasse de plus de 50 km/ h la vitesse maximale autorisée encourt, à titre de peine complémentaire facultative, la confiscation du véhicule qui a servi à commettre cette infraction ; (…) cette sanction, à caractère principalement […] #8217;article L. 234-12, 1° du code de la route, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles ». […] Ils ajoutent qu'au surplus les dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route imposent au propriétaire d'un véhicule d'assurer la conformité de celui-ci à un type CE réceptionné ou à un type national réceptionné, au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15 du même code.
Lire la suite…