Article R413-14-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/2004

Entrée en vigueur le 7 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1330 du 6 décembre 2004 - art. 2 () JORF 7 décembre 2004

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 2004

Commentaires55


www.ledall-avocat.fr · 17 septembre 2023

« En application des articles 131-21 du code pénal et R. 413-14-1 du code de la route, le conducteur d'un véhicule à moteur qui dépasse de plus de 50 km/ h la vitesse maximale autorisée encourt, à titre de peine complémentaire facultative, la confiscation du véhicule qui a servi à commettre cette infraction ; (…) cette sanction, à caractère principalement […] #8217;article L. 234-12, 1° du code de la route, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles ». […] Ils ajoutent qu'au surplus les dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route imposent au propriétaire d'un véhicule d'assurer la conformité de celui-ci à un type CE réceptionné ou à un type national réceptionné, au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15 du même code.

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www.ledall-avocat.fr · 30 mars 2023

X…, qui, à l'issue du délai de soixante-douze heures, n'a pas réclamé la restitution de son permis de conduire comme l'y invitait l'avis de rétention qui lui avait été remis conformément aux dispositions des articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de la route, et qui n'a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article R. 224-4 du même code, soutient vainement que la mesure de suspension administrative du permis de conduire ne lui a pas été notifi […] ée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, […] Article R413-14-1 du Code de la route

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www.lagazettedescommunes.com · 14 mars 2022
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Décisions342


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 1er février 2010, n° 09/00914
Infirmation

[…] ARRÊT DU 01 FEVRIER 2010 […] EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 50 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, le 21/10/2006, à Auros, infraction prévue par l'article R.413-14-1 §I du Code de la route et réprimée par l'article R.413-14-1 du Code de la route

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2Cour d'appel d'Amiens, Chambre correctionnelle, 19 janvier 2010
Infirmation

[…] Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2010, le tribunal de police de X saisi d'une convocation en justice notifiée à l'intéressé par officier de police judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a déclaré Z A, coupable d'EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 50 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, commis le 04/12/2009, à LA RUE ST PIERRE, infraction prévue par l'article R.413-14-1 §I du Code de la route et réprimée par l'article R.413-14-1 du Code de la route et, en application de ces articles, l'a condamné à QUATRE CENTS EUROS d'amende à titre de peine principale La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 22 euros dont est redevable le condamné.

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3Tribunal administratif de Pau, 13 janvier 2012, n° 1200063
Rejet

[…] Il soutient par ailleurs qu'un doute sérieux existe sur la légalité de la décision contestée dès lors, d'une part, qu'elle ne lui a pas été notifiée dans les délais ; que, d'autre part, elle est privée de fondement juridique ou entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 413-14 et non R. 413-14-1 du code de la route ; qu'enfin, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la durée de la suspension prononcée dépassant les pratiques d'autres préfectures; que le principe d'égalité entre les citoyens a été méconnu ;

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