Article R413-15 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version12/07/2003
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Version05/01/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R242-4 (Ab), Code de la route - art. R266 (Ab), Code de la route R242-4, R266 8°, Code de la route. - art. R242-4 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 - art. 22

I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.


II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.


III. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :


1° La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;


2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.


Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.


IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.


V. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2012
4 textes citent l'article

Commentaires52


Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 29 novembre 2021

[…] A tout le moins a-t-il été jugé que « les dispositions de l'article R. 413-15 I du code de la route ne prohibent pas le fait d'avertir ou d'informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière, mais uniquement la détention, le transport et l'usage des dispositifs ou produits de nature ou présentés comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2021

[…] sur le réseau routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, » figurant au paragraphe II de l'article L. 130-11 du code de la route, […] dans la même rédaction. […] Cette infraction a ensuite été sanctionnée par l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route) et recodifiée à l'article R. 413-15 du code de la route. […] article L. 130-11 du code de la route. […] Il a ainsi constaté que l'interdiction de diffusion d'informations et messages prévue par l'article L. 130-11 du code de la route « ne s'applique qu'aux services électroniques dédiés spécifiquement à l'aide à la conduite et à la navigation routières » (paragr. 15).

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Conclusions du rapporteur public · 16 septembre 2021

Le protocole a également prévu l'interdiction des dispositifs techniques d'avertisseurs de radars, en sus de celle des brouilleurs et détecteurs, ce qu'un décret du 3 janvier 20121 a traduit dans le droit positif par la modification de l'article R. 413-15 du code de la route. […] Un décret en Conseil d'Etat du 19 avril 2021 a été adopté pour l'application de l'article L. 130-11 du code de la route dont vous a saisi la société Coyote système. […]

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Décisions12


1ADLC, Décision 10-MC-01 du 30 juin 2010 relative à la demande de mesures conservatoires présentée par la société Navx

[…] En application de l'article L. 413-2 du code de la route, «I. – Le fait de fabriquer, d‟importer, d‟exporter, […] instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de deux ans d‟emprisonnement et de 30 000 euros d‟amende. (…)». 11. Selon l'article R 413-15 du même code : « I. – Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d‟appareils, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2021, 21-81.178, Inédit
Cassation

[…] 11. Les juges ajoutent que l'article R. 413-15 du code de la route dispose que le fait de détenir ou de transporter un tel appareil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et que le fait d'en faire usage est puni des mêmes peines, ce dont il se déduit que le législateur a entendu incriminer deux faits qui caractérisent des comportements différents.

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3Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 28 mars 2006
Confirmation

[…] 17/05/2005 , à MONTBOUY-45, NATINF 022909, infraction prévue par l'article R.413-15 OEI AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-15 OEI AL.1, OEIII du Code de la route et, en application de ces articles, a condamné BURGEVIN X…, […]

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