Article R413-16 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R233 (al. 1 et 3), Code de la route - art. R233 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le fait pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
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Décisions4


1Cour d'appel de Bourges, 19 novembre 2009
Infirmation partielle

[…] — Réformer le jugement du Tribunal Correctionnel de X du 07 Avril 2009 et dire que Monsieur AG G étant conducteur du véhicule de marque KIA type SORENTO, immatriculé 245 SH 58, a par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ayant circulé sur autoroute à une vitesse supérieure à 50 km/h par temps de brouillard avec visibilité inférieure à 50 mètres, involontairement causé la mort de Madame AC J épouse L, prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-6 I, 221-8, 221-10, 224-12 du Code Pénal et les articles R 413-4, R413-14 et R 413-16 du Code de la Route et s'est ainsi rendu coupable de l'infraction d'homicide involontaire ;

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2Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 10 octobre 2003, 236432, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que l'article R. 130-2 du code de la route, dans sa rédaction issue du décret du 22 mars 2001 qui est entré en vigueur le 1 er juin 2001, a été modifié par l'article 6-1 du décret du 27 août 2001 qui a rectifié les erreurs matérielles dont il était entaché, consistant en des références erronées contenues dans cet article aux articles R. 411-36, R. 413-16 et R. 418-9 du code de la route ; qu'il est constant qu'il a été procédé à cette rectification alors que l'article R. 130-2 n'avait pas fait l'objet de mesures d'application pour ce qui est de ses dispositions erronées ; que, par suite, les conclusions de la requête du SYNDICAT F.O. […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 29 avril 2011, n° 1000688
Annulation

[…] — que les mentions prescrites par la loi du 12 avril 2000 figurent bien sur l'arrêté attaqué, — que la circonstance que la signature soit illisible est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, — que les vitesses maximales autorisées sont fixées par les articles R 413-1 à R 413-16 du code de la route, — que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale doit être écarté, — que l'abrogation des articles R 224-6 à R 224-11 n'a aucune incidence sur l'arrêté litigieux ;

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