Article R413-17 du Code de la route

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Version19/09/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R11-1 (Ab), Code de la route R11-1, R232 (al. 1 et 3 à 5), Code de la route - art. R232 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2018

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 12

I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

III.-Sa vitesse doit être réduite :

1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;

1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ;

2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;

3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;

4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;

5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;

6° Dans les virages ;

7° Dans les descentes rapides ;

8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;

9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;

10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;

11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.

IV.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Entrée en vigueur le 19 septembre 2018
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Commentaires63


1Un excès de vitesse constaté sans radar, c’est possible
www.dehan-schinazi.fr · 24 janvier 2022

Ce que dit le Code de la route C'est l'article R413-17 du Code de la route qui, sans le dire, tord le cou à cette idée reçue. […] . » Le même article ajoute : « Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. » En d'autres termes, dans toutes les situations listées par cet article (croisement ou dépassement de piétons, virages, descentes rapides, etc.), le conducteur se doit d'adapter […]

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2Un accident, deux infractions
www.lextenso-etudiant.fr · 2 septembre 2020

3Procès verbal, excès de vitesse, suspension de permis, que faire ?
www.cointetavocatparis.fr · 4 novembre 2019

idArticle=LEGIARTI000037411312&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20180919" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">R.413-17 du code de la route, le conducteur a l'obligation de réduire sa vitesse […] Le représentant de l'Etat dans le département (Préfet) peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois : c'est ce qu'on appelle la suspension préfectorale (article L.224-2 du code de la route).

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1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 15 octobre 2007, n° 07/00222
Infirmation partielle

[…] et d'avoir à Rouen, le 8 mai 2006 : — étant conducteur d'un véhicule, omis de mener celui-ci avec prudence en restant constamment maître de sa vitesse et en la réglant en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, en l'espèce en percutant un poteau électrique, infraction prévue et réprimée par l'article R 413-17 du code de la route; JUGEMENT Le Tribunal par jugement contradictoire à signifier en date du 1 er août 2006, a :

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2Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 15 décembre 2010
Confirmation

[…] CONDUITE D'UN VÉHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 19/10/2008, à Q R, infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 §IV du Code de la route,

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 2003, 02-86.722, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-4, L. 234-6, L. 234-8, L. 234-12, L. 224-12 et R. 413-17 du Code de la route, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

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