Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Vitesse / Section 2 : Maîtrise de la vitesse
Article R413-17 du Code de la route
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R11-1 (Ab), Code de la route R11-1, R232 (al. 1 et 3 à 5), Code de la route - art. R232 (Ab)
Entrée en vigueur le 19 septembre 2018
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 12
I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III.-Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ;
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Commentaires
L'arrêt est cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour violation des articles 322-5 du Code pénal et R. 413-17 du Code de la route.
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000037411312&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20180919" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">R.413-17 du code de la route, le conducteur a l'obligation de réduire sa vitesse […] Le représentant de l'Etat dans le département (Préfet) peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois : c'est ce qu'on appelle la suspension préfectorale (article L.224-2 du code de la route).
Lire la suite…Décisions
[…] Infraction prévue par les articles 222-20-1 AL.1, 222-19 AL.1 du Code Pénal, l'article L.232-2 du Code de la Route et réprimée par les articles 222-20-1, 222-44, 222-46 du Code Pénal et l'article L.224-12 du Code de la Route. * omis d'adapter sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles ; Infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la Route et réprimée par l'article R.413-17 IV du Code de la Route. Par jugement contradictoire en date du 2 juin 2006, le Tribunal, après débats à l'audience publique du 12 mai 2006, a adopté le dispositif suivant : * Déclare Z C coupable des faits qui lui sont reprochés ;
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[…] SAUVEGARDE se fonde en revanche sur la déposition du chauffeur de taxi pour reprocher à X Y une vitesse excessive au sens des dispositions de l'article R.413-17 du code de la route (et non 423-17 comme mentionné par erreur dans les conclusions).
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3. Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 21 février 2018, n° 15/05545
[…] M. X conclut à la confirmation du jugement. Il soutient qu'il n'a pas eu l'intention de provoquer un accident mais souhaitait seulement faire arrêter le cyclomoteur en faisant des gestes, qu'il était mineur, en état d'ivresse caractérisé et qu'il n'a manifestement pas eu conscience du danger auquel il s'exposait et que sa faute n'est pas la cause exclusive de l'accident puisque le conducteur du cyclomoteur roulait vite et n'a ni ralenti ni freiné lorsqu'il a aperçu le piéton sur la chaussée, au mépris des dispositions de l'article R 413-17 II du code de la route.
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Ce que dit le Code de la route C'est l'article R413-17 du Code de la route qui, sans le dire, tord le cou à cette idée reçue. […] . » Le même article ajoute : « Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. » En d'autres termes, dans toutes les situations listées par cet article (croisement ou dépassement de piétons, virages, descentes rapides, etc.), le conducteur se doit d'adapter […]
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