Article R413-18 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001  →  17/11/2010
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Version17/11/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R220-3, R232 (al. 1, 3 et 4), Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route - art. R220-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2010

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 14

Le conducteur d'un véhicule ou d'un engin qui circule dans un parc de stationnement aménagé sur un terre-plein ou qui franchit un trottoir ou y circule dans les conditions prévues à l'article R. 412-7 ne doit y rouler qu'à l'allure du pas et en prenant toute précaution afin de ne pas constituer un danger pour les piétons.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
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1Sécurité Routière - Accidents - Piétons. Protection
M. Schneider André · Questions parlementaires · 6 octobre 2009

Il a ainsi introduit dans le code de la route le principe d'une prudence accrue des conducteurs à l'égard des usagers les plus vulnérables (art. R. 412-6), redéfini les zones de circulation particulière en milieu urbain que sont l'aire piétonne et la zone limitée à 30 kilomètres par heure, et créé le concept de zone de rencontre (ouverte à tous modes de transports, […] le décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010 portant diverses mesures de sécurité routière a notamment introduit dans le code de la route des dispositions relatives à la traversée des chaussées par les piétons (art. R. 415-11), et encadré la circulation de certains usagers sur les trottoirs (art. R. 412-34, R. 413-18). […]

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2Cyclistes et motards peuvent-ils circuler sur les trottoirs ?
Andre Icard · blogavocat · 23 juin 2009

Alex Türk (Nord - NI), publiée dans le JO Sénat du 18/06/2009 - page 1538, rappelle que même si l'article R.412-7 du code de la route dispose que tout conducteur, sauf en cas de nécessité absolue, doit faire circuler son véhicule uniquement sur la chaussée, l'article R.412-34 de ce même code autorise les enfants de moins de huit ans conduisant un cycle à circuler sur les trottoirs. L'article R.413-18 du code de la route autorise également les motocyclettes, à circuler sur les trottoirs à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons, lorsque des parcs de stationnement y sont aménagés.

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