Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Vitesse / Section 2 : Maîtrise de la vitesse
Article R413-18 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 14
Le conducteur d'un véhicule ou d'un engin qui circule dans un parc de stationnement aménagé sur un terre-plein ou qui franchit un trottoir ou y circule dans les conditions prévues à l'article R. 412-7 ne doit y rouler qu'à l'allure du pas et en prenant toute précaution afin de ne pas constituer un danger pour les piétons.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Commentaires • 5
Même si l'article R.412-7 du code de la route dispose que tout conducteur, sauf en cas de nécessité absolue, doit faire circuler son véhicule uniquement sur la chaussée, l'article R.412-34 de ce même code autorise les enfants de moins de huit ans conduisant un cycle à circuler sur les trottoirs. L'article R.413-18 du code de la route autorise également les motocyclettes, à circuler sur les trottoirs à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons, lorsque des parcs de stationnement y sont aménagés.
Lire la suite…Le code de la route prévoit que tout conducteur doit faire circuler son véhicule uniquement sur la chaussée (art. R. 412-7). […] Selon l'article 412-43, les enfants de moins de huit ans conduisant un cycle peuvent circuler sur les trottoirs. […] L'article R. 413-18 autorise également les véhicules, par exemple les motocyclettes, de circuler sur les trottoirs lorsque des parcs de stationnements y sont aménagés. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 3. Aux termes de l'article L. 2115-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ; () « et aux termes de l'article R. 413-18 du code de la route : » Le préfet peut interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier. () ".
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2. Cour d'appel de Bourges, 5 février 2009, n° 08/01085
[…] Que ses proches qui ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) pour obtenir la réparation de leur préjudice, font grief à celle-ci d'avoir rejeté leurs demandes, au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'existence de faits involontaires présentant le caractère d'une infraction à la législation française, alors, selon eux, que l'enquête de police américaine ainsi que les témoignages recueillis en France établissent que la conductrice du véhicule s'est rendue coupable du délit d' homicide involontaire prévu par les articles 221-6 et 221-6-1 du code pénal , du défaut de maîtrise visé par l'article R413-17 du Code de la route ainsi que de la contravention prévue à l'article R 413-18 du Code de la route ;
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Dans le prolongement de la démarche « code de la rue » initiée en avril 2006, le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 a modifié le code de la route pour prendre en compte cet impératif. […] en permettant par exemple aux municipalités de créer des zones de rencontre et des zones 30. […] Celles-ci sont définies par l'article R. 110-2 du code de la route de la manière suivante : « zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. […] Les cyclistes ne sont pas autorisés à circuler sur les trottoirs, sauf dans les cas particuliers mentionnés aux articles R. 412-34 et R. 413-18. […]
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