Article R413-19 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R11 (al. 1), R233 (al. 6), Code de la route - art. R233 (Ab), Code de la route - art. R11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires3


www.dehan-schinazi.fr · 17 janvier 2022

Si vous pouvez être sanctionné pour avoir roulé plus rapidement que la vitesse limite autorisée, vous pouvez également être verbalisée pour avoir circulé trop lentement. C'est l'article R413-19 du Code de la route qui acte cette infraction. […] Là aussi, le même article précise :

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Marie Tilche · Actualités du Droit · 21 septembre 2017

Mme Rosso-Debord Valérie · Questions parlementaires · 5 août 2008

Dans le silence du code de la route, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer qu'elle est la vitesse minimale de circulation sur ce type de voirie.L'article R. 413-19 du code de la route pose le principe selon lequel « aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite ». Cet article instaure également une vitesse minimale sur autoroute.

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Décisions28


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 25 septembre 2009, n° 09/01374

[…] — donner acte à la société A.G.F. I.A.R.T. de ce qu'elle vient désormais aux droits de la société A.G.F. la Lilloise, — vu l'article 4 de la loi N°85-677 du 5 juillet 1985, — vu les articles R.412-10 et R.413-19 du Code de la route, — dire et juger que les demandes de la société Zurich Versicherung A.G. et du Bureau Central français sont irrecevables et non fondées, — constater, en effet, que la société Zurich Versicherung A.G. qui se prétend subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société Daimler Chrysler, ne verse aux débats aucune quittance subrogative, ni ne justifie du règlement des indemnités dont elle réclame le remboursement,

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2Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 16 mai 2012, n° 11/02471
Confirmation

[…] Dans sa déposition devant les gendarmes, F G a estimé la vitesse du camping-car à 50 – 60 km/h et, compte tenu des circonstances, cette vitesse n'était pas anormalement réduite au sens de l'article R.413-19 du Code de la route puisque la camping-car circulait à la tombée de la nuit sur une route départementale de campagne où aucune vitesse minimale n'était imposée.

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3Cour d'appel de Paris, 18 mai 2007, n° 07/01350
Infirmation

[…] Considérant que l'article R. 413-19 du code de la route dispose qu'aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite ; qu'ayant constaté cette infraction, les policiers ont régulièrement procédé, conformément à l'article L234-3 du code de la route, au dépistage de l'imprégnation alcoolique du conducteur au moyen de l'appareil éthylotest dont le témoin lumineux est passé au rouge ;

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