Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Vitesse / Section 2 : Maîtrise de la vitesse
Article R413-19 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Commentaires • 3
Dans le silence du code de la route, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer qu'elle est la vitesse minimale de circulation sur ce type de voirie.L'article R. 413-19 du code de la route pose le principe selon lequel « aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite ». Cet article instaure également une vitesse minimale sur autoroute.
Lire la suite…Décisions • 28
[…] — donner acte à la société A.G.F. I.A.R.T. de ce qu'elle vient désormais aux droits de la société A.G.F. la Lilloise, — vu l'article 4 de la loi N°85-677 du 5 juillet 1985, — vu les articles R.412-10 et R.413-19 du Code de la route, — dire et juger que les demandes de la société Zurich Versicherung A.G. et du Bureau Central français sont irrecevables et non fondées, — constater, en effet, que la société Zurich Versicherung A.G. qui se prétend subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société Daimler Chrysler, ne verse aux débats aucune quittance subrogative, ni ne justifie du règlement des indemnités dont elle réclame le remboursement,
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[…] Considérant que l'article R. 413-19 du code de la route dispose qu'aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite ; qu'ayant constaté cette infraction, les policiers ont régulièrement procédé, conformément à l'article L234-3 du code de la route, au dépistage de l'imprégnation alcoolique du conducteur au moyen de l'appareil éthylotest dont le témoin lumineux est passé au rouge ;
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3. Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 16 mai 2012, n° 11/02471
[…] Dans sa déposition devant les gendarmes, F G a estimé la vitesse du camping-car à 50 – 60 km/h et, compte tenu des circonstances, cette vitesse n'était pas anormalement réduite au sens de l'article R.413-19 du Code de la route puisque la camping-car circulait à la tombée de la nuit sur une route départementale de campagne où aucune vitesse minimale n'était imposée.
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Si vous pouvez être sanctionné pour avoir roulé plus rapidement que la vitesse limite autorisée, vous pouvez également être verbalisée pour avoir circulé trop lentement. C'est l'article R413-19 du Code de la route qui acte cette infraction. […] Là aussi, le même article précise :
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