Article R414-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route - art. R12 (Ab), Code de la route - art. R13 (Ab), Code de la route R12, R13, R232 (al. 1 et 6)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les croisements s'effectuent à droite.
En cas de croisement de véhicules, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d'autres usagers.
Toutefois, certaines intersections peuvent être aménagées de façon telle que le conducteur doive, en fonction de la signalisation, serrer sur sa gauche pour permettre le croisement.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires3


www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

Si l’accident se produit lors d'un dépassement, le responsable est le conducteur du véhicule qui double, sauf si la voiture qui le précède - celle qui est sur le point d’être dépassée - a accéléré brusquement (articles R 414-1 à R 414-16 du Code de la route).

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www.murielle-cahen.fr

Si l'accident se produit lors d'un dépassement, le responsable est le conducteur du véhicule qui double, sauf si la voiture qui le précède – celle qui est sur le point d'être dépassée – a accéléré brusquement (articles R 414-1 à R 414-16 du Code de la Route).

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Murielle Cahen

Si l’accident se produit lors d'un dépassement, le responsable est le conducteur du véhicule qui double, sauf si la voiture qui le précède – celle qui est sur le point d’être dépassée – a accéléré brusquement (articles R 414-1 à R 414-16 du Code de la Route). […] Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site. […] Si vous avez une question précise à poser au cabinet d'avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63.

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Décisions25


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 17 mai 2005, n° 04/01712

[…] Attendu d'une part, que pour exclure l'indemnisation des dommages subis pars I Y, H E soutient que la manœuvre effectuée par ce dernier au moment de l'accident constitue un dépassement dangereux au sens des articles R 414-1 et suivants du code de la route, dans la mesure où il ne disposait d'aucune visibilité ; que les circonstances selon lesquelles I Y ne circulait pas sur sa voie et effectuait un dépassement dangereux sont constitutives d'une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 24 novembre 2022, n° 21/00041
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions de la société Allianz, notifiées le 7 mars 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu le code de la route et tout spécialement les articles R. 412-6 I, R. 412-9, R. 413-17 I et III, R 414-1, R 431-6, Vu les articles 1353 alinéa 1 du code civil et 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1251 et 1382 du code civil devenus 1240 et 1346 du code civil,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 21 janvier 2019, n° 16/21650
Infirmation partielle

[…] — il a commis une faute au regard des dispositions de l'article R 412-9 du code de la route qui lui imposent de maintenir son véhicule sur le bord droit de la chaussée et de l'article R 414-1 qui prévoient qu'en cas de croisement de véhicules, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le permet la présence des autres usagers, […] • partiel à 10 % du 23/07/2007 jusqu'au 12/01/2013

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