Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Croisement et dépassement / Section 1 : Croisement
Article R414-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 - art. 12
Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun en agglomération, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures.
Dans les mêmes cas, tous les usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage d'un véhicule d'intérêt général faisant usage des avertisseurs spéciaux autorisés pour sa catégorie ou d'un transport exceptionnel mentionné à l'article R. 433-1 et de ses véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17.
Dans les cas prévus au premier alinéa, le transport exceptionnel et ses véhicules d'accompagnement doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage à un véhicule d'intérêt général faisant usage des avertisseurs spéciaux autorisés pour sa catégorie.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Commentaires • 2
Les nombreux adeptes français de ce mode de déplacement devenu un loisir et un sport sont soumis au code de la route. Ils en suivent les exigences, notamment l'article R. 414-6, qui dispose que le dépassement doit s'effectuer par la gauche, sauf exceptions. […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] La clôture est intervenue le 02 mars 2020. […] en application de l'article 1 er de l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente qui précise que c'est 'à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires' que l'usage des dispositifs lumineux et des avertisseurs sonores doit être fait, et des articles R 414-2 et R 415-12 du code de la route qui disposent que les véhicules d'intérêt général prioritaire annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie bénéficient d'une priorité de passage, de sorte que les véhicules de police, […]
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[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, […] à la société Forestière girondine et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Centre Atlantique la somme globale de 2 000 euros ; […] que si M me X… fait valoir que la vitesse du poids lourd conduit par M Y… était limitée à 60 kms/ heure par application du code de la route au motif qu'il se trouvait sur un chemin départemental qui n'est pas une routé à grande circulation à caractère prioritaire, […] M me X… ne peut utilement soutenir que M. Y… n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 414-2 du code de la route imposant une réduction de la vitesse ou un arrêt complet du véhicule pour permettre le passage de véhicules de dimensions inférieures, […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 2012, n° 11/02373
[…] X était limitée à 60 kms/heure par application du code de la route au motif qu'il se trouvait sur un chemin départemental qui n'est pas une route à grande circulation à caractère prioritaire, toutefois, selon les dispositions de ce code, […] X n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 414-2 du code de la route imposant une réduction de la vitesse ou un arrêt complet du véhicule pour permettre le passage de véhicules de dimensions inférieures, puisqu'il est démontré qu'il a réduit sa vitesse et s'est garé en roulant sur l'accotement pour laisser le passage de son véhicule.
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