Article R414-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R22, R232 (al. 1 et 6), Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route - art. R22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I. - Lorsque sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité le croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter à temps le premier.
II. - S'il est impossible de croiser sans que l'un des deux véhicules soit contraint de faire marche arrière, cette obligation s'impose :
1° A un véhicule unique par rapport à un ensemble de véhicules ;
2° Au véhicule le plus léger des deux ;
3° A un véhicule de transports de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes par rapport à un véhicule de transport en commun.
III. - Lorsqu'il s'agit de véhicules de la même catégorie, c'est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire marche arrière, sauf si cela est manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule montant, notamment si celui-ci se trouve près d'une place d'évitement.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décisions9


1Cour d'appel de Besançon, Première chambre civile section a, 5 septembre 2007, n° 06/00530
Confirmation

[…] Que G-D E circulait dans le sens de la descente vers X, sur une route étroite, au niveau d'un resserrement de la chaussée et a été surprise par le véhicule de B C-F, sortant d'un virage ; Qu'ils ont tous deux coché la case 'empiétait sur une voie réservée à la circulation en sens inverse' ; Que l'article R.414-3 I du code de la route dispose que sur les routes à forte déclivité lorsque le croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter le premier ; Qu'il appartenait à G-D E circulant en sens descendant de s'arrêter pour laisser le passage au véhicule montant ; Que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage a été justement appréciée dès lors que B C-F lui-même a empiété sur la voie de circulation inverse ;

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 12 juillet 2010, n° 10/02571

[…] Les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article R 414-3 du code de la route ne sont pas réunies en l'espèce, et les circonstances de l'accident devant demeurer inconnues, le droit à réparation du préjudice corporel subi par Y Z n'apparaît pas contestable. […] Désignons pour y procéder : Madame B C, reprise de données rééducation fonctionnelle, […], […], tél. : 04 42 84 14 98, fax : 04 42 03 66 14, port. : 06.08.25.73.51, mèl : C.B@wanadoo.fr ;

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 27 janvier 2015, n° 13/00126

[…] Par acte d'huissier signifié le 7 décembre 2012, la compagnie NEXX ASSURANCES subrogée dans les droits de Monsieur X, a assigné la DIRMED devant le tribunal de grande instance de Marseille en demandant au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article R 414-3 du code de la route, de : […] — Débouter la compagnie NEXX ASSURANCES de toutes ses demandes au motif que Monsieur X a commis une faute de conduite en ne respectant pas les prescriptions de l'article R414-3 du code de la route alors que cette faute est la cause exclusive du dommage matériel et est opposable à la compagnie NEXX ASSURANCES ;

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