Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Croisement et dépassement / Section 2 : Dépassement
Article R414-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 18 () JORF 22 juin 2003
II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.
III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.
IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
VII. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Commentaires • 30
Si le principe des « chaucidous » est validé par une modification de l'article R. 431-9 du code de la route (décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015), aucune norme, aucun décret ne vient encadrer les conditions de construction d'un chaucidou : largeur et longueur minimum et maximum, description de la chaussée type sur laquelle cette solution s'avère la plus adaptée, évaluation de la densité de circulation... […] Pour mémoire, le code de la route interdit à tout automobiliste de rouler sur une piste cyclable alors que l'article R. 414-4 stipule que tout dépassement doit se faire à plus d'un mètre du cycliste en agglomération et à plus d'un mètre et demi hors agglomération, dans des « conditions normales de sécurité ».
Lire la suite…Si le principe des « chaucidous » est validé par une modification de l'article R. 431-9 du code de la route (décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015), aucune norme, aucun décret ne vient encadrer les conditions de construction d'un chaucidou : largeur et longueur minimum/maximum, description de la chaussée type sur laquelle cette solution s'avère la plus adaptée, évaluation de la densité de circulation, etc. […] Pour mémoire, le code de la route interdit à tout automobiliste de rouler sur une piste cyclable alors que l'article R. 414-4 stipule que tout dépassement doit se faire à plus d'un mètre du cycliste en agglomération et à plus d'un mètre et demi hors agglomération, dans des « conditions normales de sécurité ».
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[…] Il a indiqué dans les motifs de sa décision que M. Z Y I avait commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation à son profit et à celui des victimes par ricochet, conformément à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article R. 414-4 du code de la route en effectuant un dépassement dangereux, à savoir en doublant deux véhicules en même temps sans se rabattre sur la voie de droite entre les deux véhicules et en poursuivant son dépassement alors que le véhicule de M. B avait commencé à tourner.
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[…] — que les éléments ainsi rappelés caractérisent, au sens des articles R.412-19, R.414-4, R.414-11 alinéa 2 du code de la route, plusieurs fautes de conduite, soit un chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation et un dépassement dangereux et interdit à une intersection,
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 18 septembre 2014, n° 11/14074
[…] Elle soutient que Y se garde bien de produire l'intégralité du procès-verbal dressé et ajoute qu'il a entrepris un dépassement dangereux à proximité d'une intersection non protégée alors que l'article R414-11 du code de la route prévoit que tout dépassement est interdit aux intersections de routes sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage, qu'il n'a pas respecté les précautions d'usage notamment prévues à l'article R414-4 du même code, qu'aux abords d'une intersection, il est parfaitement prévisible qu'un véhicule puisse changer de direction, […]
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Si le principe des « chaucidous » est validé par une modification de l'article R. 431-9 du Code de la route (décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015), aucune norme, aucun décret ne vient encadrer les conditions de construction d'une chaucidou : largeur et longueur minimum/maximum, description de la chaussée type sur laquelle cette solution s'avère la plus adaptée, évaluation de la densité de circulation, etc. […] Pour mémoire, le code de la route interdit à tout automobiliste de rouler sur une piste cyclable alors que l'article R. 414-4 dispose que tout dépassement doit se faire à plus d'un mètre du cycliste en agglomération et à plus d'un mètre et demi hors agglomération, dans des « conditions normales de sécurité ».
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