Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Croisement et dépassement / Section 2 : Dépassement
Article R414-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 18 () JORF 22 juin 2003
II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.
III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.
IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
VII. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Commentaires • 30
Si le principe des « chaucidous » est validé par une modification de l'article R. 431-9 du code de la route (décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015), aucune norme, aucun décret ne vient encadrer les conditions de construction d'un chaucidou : largeur et longueur minimum et maximum, description de la chaussée type sur laquelle cette solution s'avère la plus adaptée, évaluation de la densité de circulation... […] Pour mémoire, le code de la route interdit à tout automobiliste de rouler sur une piste cyclable alors que l'article R. 414-4 stipule que tout dépassement doit se faire à plus d'un mètre du cycliste en agglomération et à plus d'un mètre et demi hors agglomération, dans des « conditions normales de sécurité ».
Lire la suite…Si le principe des « chaucidous » est validé par une modification de l'article R. 431-9 du code de la route (décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015), aucune norme, aucun décret ne vient encadrer les conditions de construction d'un chaucidou : largeur et longueur minimum/maximum, description de la chaussée type sur laquelle cette solution s'avère la plus adaptée, évaluation de la densité de circulation, etc. […] Pour mémoire, le code de la route interdit à tout automobiliste de rouler sur une piste cyclable alors que l'article R. 414-4 stipule que tout dépassement doit se faire à plus d'un mètre du cycliste en agglomération et à plus d'un mètre et demi hors agglomération, dans des « conditions normales de sécurité ».
Lire la suite…Décisions • 448
[…] Y n'a pas respecté les dispositions des articles R.414-4 et suivants du code de la route lors de la survenance de l'accident de la circulation du 11 mai 2011, […]
Lire la suite…- Assurances·
- Offre·
- Véhicule·
- Indemnisation·
- Victime·
- Souffrances endurées·
- Tierce personne·
- Préjudice esthétique·
- Préjudice d'agrement·
- Consolidation
[…] coupable de J K L M N O DANS LE COURANT NORMAL DE LA CIRCULATION, le 20/03/2006, à CREPY EN VALOIS, infraction prévue par l'article R.414-4 §II 1°, 2° du Code de la route et réprimée par l'article R.414-4 §V, §VI du Code de la route
Lire la suite…- Peine d'emprisonnement·
- Ministère public·
- Homicide involontaire·
- Route·
- Tribunal correctionnel·
- Permis de conduire·
- Public·
- Contravention·
- Action publique·
- Code pénal
3. Cour d'appel de Lyon, 9 mars 2009, n° 08/01216
[…] Le tout en application des articles R 414-4 du code de la route, 485, 509, 546 à 549 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…- Route·
- Véhicule·
- Dépassement·
- Suspension·
- Ministère public·
- Gauche·
- Juridiction de proximité·
- Permis de conduire·
- Amende·
- Public
Si le principe des « chaucidous » est validé par une modification de l'article R. 431-9 du Code de la route (décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015), aucune norme, aucun décret ne vient encadrer les conditions de construction d'une chaucidou : largeur et longueur minimum/maximum, description de la chaussée type sur laquelle cette solution s'avère la plus adaptée, évaluation de la densité de circulation, etc. […] Pour mémoire, le code de la route interdit à tout automobiliste de rouler sur une piste cyclable alors que l'article R. 414-4 dispose que tout dépassement doit se faire à plus d'un mètre du cycliste en agglomération et à plus d'un mètre et demi hors agglomération, dans des « conditions normales de sécurité ».
Lire la suite…