Article R414-4 du Code de la route

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Version01/04/2003
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Version22/06/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R256 (Ab), Code de la route R14 (al. 1 à 5), R232 (al. 1 et 6), R256 3°, Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route - art. R14 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 18 () JORF 22 juin 2003

I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.
II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.
III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.
IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
VII. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2003
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Commentaires30


M. Nicolas Dupont-Aignan · Questions parlementaires · 4 juillet 2023

Si le principe des « chaucidous » est validé par une modification de l'article R. 431-9 du Code de la route (décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015), aucune norme, aucun décret ne vient encadrer les conditions de construction d'une chaucidou : largeur et longueur minimum/maximum, description de la chaussée type sur laquelle cette solution s'avère la plus adaptée, évaluation de la densité de circulation, etc. […] Pour mémoire, le code de la route interdit à tout automobiliste de rouler sur une piste cyclable alors que l'article R. 414-4 dispose que tout dépassement doit se faire à plus d'un mètre du cycliste en agglomération et à plus d'un mètre et demi hors agglomération, dans des « conditions normales de sécurité ».

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Mme Françoise Dumont, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Var · Questions parlementaires · 29 juin 2023

Si le principe des « chaucidous » est validé par une modification de l'article R. 431-9 du code de la route (décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015), aucune norme, aucun décret ne vient encadrer les conditions de construction d'un chaucidou : largeur et longueur minimum et maximum, description de la chaussée type sur laquelle cette solution s'avère la plus adaptée, évaluation de la densité de circulation... […] Pour mémoire, le code de la route interdit à tout automobiliste de rouler sur une piste cyclable alors que l'article R. 414-4 stipule que tout dépassement doit se faire à plus d'un mètre du cycliste en agglomération et à plus d'un mètre et demi hors agglomération, dans des « conditions normales de sécurité ».

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M. Dino Cinieri · Questions parlementaires · 27 juin 2023

Si le principe des « chaucidous » est validé par une modification de l'article R. 431-9 du code de la route (décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015), aucune norme, aucun décret ne vient encadrer les conditions de construction d'un chaucidou : largeur et longueur minimum/maximum, description de la chaussée type sur laquelle cette solution s'avère la plus adaptée, évaluation de la densité de circulation, etc. […] Pour mémoire, le code de la route interdit à tout automobiliste de rouler sur une piste cyclable alors que l'article R. 414-4 stipule que tout dépassement doit se faire à plus d'un mètre du cycliste en agglomération et à plus d'un mètre et demi hors agglomération, dans des « conditions normales de sécurité ».

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Décisions448


1Cour d'appel de Versailles, 6 octobre 2016, n° 14/05979
Confirmation

[…] Y n'a pas respecté les dispositions des articles R.414-4 et suivants du code de la route lors de la survenance de l'accident de la circulation du 11 mai 2011, […]

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  • Assurances·
  • Offre·
  • Véhicule·
  • Indemnisation·
  • Victime·
  • Souffrances endurées·
  • Tierce personne·
  • Préjudice esthétique·
  • Préjudice d'agrement·
  • Consolidation

2Cour d'appel d'Amiens, 28 août 2006, n° 08/00495
Infirmation partielle

[…] coupable de J K L M N O DANS LE COURANT NORMAL DE LA CIRCULATION, le 20/03/2006, à CREPY EN VALOIS, infraction prévue par l'article R.414-4 §II 1°, 2° du Code de la route et réprimée par l'article R.414-4 §V, §VI du Code de la route

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  • Peine d'emprisonnement·
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  • Action publique·
  • Code pénal

3Cour d'appel de Lyon, 9 mars 2009, n° 08/01216
Infirmation

[…] Le tout en application des articles R 414-4 du code de la route, 485, 509, 546 à 549 du code de procédure pénale. […]

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