Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Croisement et dépassement / Section 2 : Dépassement
Article R414-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Contravention connexe prévue et réprimée par les articles R.414-5 alinéa 1, R.415-5 alinéa 2, R.415-5 alinéa 3, R.415-13, R.415-14 du Code de la Route ; […]
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[…] Attendu qu'en l'espèce il est soutenu en défense qu'il ressort des éléments du dossier que le demandeur a manifestement dépassé le véhicule circulant devant lui, d'une part, sans laisser l'espace nécessaire requis par les dispositions de l'article R414-4 du code de la route, et d'autre part en ne respectant pas les dispositions de l'article R 414-5 du même code, qui dispose qu'à l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent effectuer des dépassements qu'après s'être assuré qu'aucun piéton est engagé sur le passage ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 11 mars 2016, n° 14/18450
[…] Concernant les dispositions des articles R. 414-4 et R.414-5 du code de la route, aucune considération ne permet de retenir que M. Y a entrepris sa manoeuvre sans s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger ou que des piétons se seraient trouvés sur le passage clouté, étant précisé que la visibilité était bonne et que la voie sur laquelle il circulait bénéficiait de la priorité.
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Deux dispositions du code de la route sont en effet porteuses de malentendus et pourraient être aménagées pour une plus grande sécurité des piétons. La première est contenue dans l'article R. 415-11 qui dispose que « tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la taversée d'une chaussée ». La notion de « régulièrement engagé » est assez floue et un éclaircissement s'impose. […] La deuxième est issue de l'article R. 414-5 qui dispose que « à l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent effectuer un dépassement qu'après s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage ». […]
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