Article R414-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R220-1, R232 (al. 1 et 6), Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route - art. R220-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent effectuer de dépassement qu'après s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaire1


M. Suguenot Alain · Questions parlementaires · 29 janvier 2008

Deux dispositions du code de la route sont en effet porteuses de malentendus et pourraient être aménagées pour une plus grande sécurité des piétons. La première est contenue dans l'article R. 415-11 qui dispose que « tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la taversée d'une chaussée ». La notion de « régulièrement engagé » est assez floue et un éclaircissement s'impose. […] La deuxième est issue de l'article R. 414-5 qui dispose que « à l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent effectuer un dépassement qu'après s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Cour d'appel d'Amiens, 18 mars 2009, n° 08/01135
Infirmation

[…] Contravention connexe prévue et réprimée par les articles R.414-5 alinéa 1, R.415-5 alinéa 2, R.415-5 alinéa 3, R.415-13, R.415-14 du Code de la Route ; […]

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Route·
  • Délit de fuite·
  • Contravention·
  • Gauche·
  • Ministère public·
  • Refus·
  • Relaxe·
  • Tribunal correctionnel·
  • Permis de conduire

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 20 mai 2014, n° 12/01525

[…] Attendu qu'en l'espèce il est soutenu en défense qu'il ressort des éléments du dossier que le demandeur a manifestement dépassé le véhicule circulant devant lui, d'une part, sans laisser l'espace nécessaire requis par les dispositions de l'article R414-4 du code de la route, et d'autre part en ne respectant pas les dispositions de l'article R 414-5 du même code, qui dispose qu'à l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent effectuer des dépassements qu'après s'être assuré qu'aucun piéton est engagé sur le passage ;

 Lire la suite…
  • Victime·
  • Consolidation·
  • Piéton·
  • Véhicule·
  • Incidence professionnelle·
  • Indemnisation·
  • Expert·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Préjudice esthétique·
  • Préjudice d'agrement

3Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 11 mars 2016, n° 14/18450

[…] Concernant les dispositions des articles R. 414-4 et R.414-5 du code de la route, aucune considération ne permet de retenir que M. Y a entrepris sa manoeuvre sans s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger ou que des piétons se seraient trouvés sur le passage clouté, étant précisé que la visibilité était bonne et que la voie sur laquelle il circulait bénéficiait de la priorité.

 Lire la suite…
  • Expertise·
  • Indemnisation·
  • Dire·
  • Consolidation·
  • Victime·
  • Véhicule·
  • Déficit·
  • Gauche·
  • Préjudice·
  • Avis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).