Article R414-6 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version01/04/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R15 (Ab), Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route - art. R12 (Ab), Code de la route R12, R15 (al. 1 et 3 à 5), R232 (al. 1 et 6), R256 3°, Code de la route - art. R256 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I. - Les dépassements s'effectuent à gauche.
II. - Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite :
1° Un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche ;
2° Un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, dans ce dernier cas, le dépassement peut s'effectuer à gauche sur les routes où la circulation est à sens unique ou sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Le fait de contrevenir au I donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 avril 2003
2 textes citent l'article

Commentaires10


Village Justice · 23 septembre 2020

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Un dépassement dangereux (article R.414-4 VI du Code de la route) ; Un dépassement par la droite (article R.414-6 IV du Code de la route) ; Un dépassement gênant en partie gauche de la chaussée (article R.414-7 du Code de la route) ; Avoir accélérer alors qu'on était en train d'être dépassé (article R.414-16 du Code de la route) ; La détention ou usage d'un appareil détecteur ou perturbateur de radars (article R.413-15 III 1° du Code de la route) ;

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www.alainlachkar-avocat.fr · 23 septembre 2020

1589621704" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Un dépassement dangereux (article R.414-4 VI du Code de la route) ; Un dépassement par la droite (article R.414-6 IV du Code de la route) ; Un dépassement gênant en partie gauche de la chaussée (article R.414-7 du Code de la route) ; Avoir accélérer alors qu'on était en train d'être dépassé (article R.414-16 du Code de la route) ; Une alcoolémie contraventionnelle (article R.234-1 III 1° du Code de la route) ;

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www.argusdelassurance.com · 16 septembre 2015
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Décisions207


1Cour d'appel de Montpellier, 5 décembre 2007, n° 06/01496
Infirmation

[…] infraction prévue par l'article R.412-12 §I, §II du Code de la route et réprimée par l'article R.412-12 §V du Code de la route — DEPASSEMENT DE VEHICULE PAR LA DROITE, infraction prévue par l'article R.414-6 §I du Code de la route et réprimée par l'article R.414-6 §III, §IV du Code de la route en répression, l'a condamnée à : — 1 amende contraventionnelle de 250 EUROS, à titre de peine principale,

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 17 mars 2006, n° 06/00217

[…] N° RG : 06/00217 […] QU'enfin suivant l'article R.414-6 du Code de la Route : Les dépassements s'effectuent à gauche ;

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3Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 24 juin 2014, n° 12/00892

[…] — appareillage le 14/06/2008 : 24,46€ […] Les dépassements par la droite constituent une infraction aux dispositions de l'article R 414-6 du code de la route et la circulation entre deux files de circulation caractérise une conduite imprudente. En remontant ainsi, entre deux voies de circulation, les véhicules automobiles, M me C A a commis une faute de conduite laquelle a contribué directement au choc avec le véhicule de M me F X et à son préjudice. Cette faute réduit le droit à indemnisation de M me C A de 30%.

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  • Indemnisation·
  • Droite·
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