Article R414-11 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version01/04/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R17 (Ab), Code de la route R17 (al. 1 et 2), R232 (al. 1 et 6), R256 3°, Code de la route - art. R256 (Ab), Code de la route - art. R232 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003

Tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d'une côte, sauf si cette manoeuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manoeuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.
Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R. 415-6, R. 415-7 et R. 415-8, ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2003

Commentaire1


1Conseil d’Etat, SSR., 5 janvier 2005, Deprez et Baillard, requête numéro 257341, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

articles R. 234-1, R. 412-8, R. 412-9, R. 412-10, R. 412-19, R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-8, R. 414-10, R. 414-11, R. 414-16, R. 416-12, R. 417-9 et R. 421-5 du code de la route ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions123


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 1er avril 2019, n° 17/07584
Infirmation partielle

[…] — que les éléments ainsi rappelés caractérisent, au sens des articles R.412-19, R.414-4, R.414-11 alinéa 2 du code de la route, plusieurs fautes de conduite, soit un chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation et un dépassement dangereux et interdit à une intersection,

 Lire la suite…
  • Indemnisation·
  • Prothése·
  • Victime·
  • Chirurgien·
  • Activité·
  • Gauche·
  • Préjudice·
  • Droite·
  • Déficit·
  • Véhicule

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 8 juin 2020, n° 18/17307
Infirmation partielle

[…] > il a dépassé le véhicule de M me Z par la droite et dans une intersection, en contravention aux dispositions des articles R.414-4, R.414'6 et R.414-11 du code de la route, puisque s'il avait roulé derrière ce véhicule, les dégâts auraient été situés à l'arrière du véhicule, tandis que leur localisation à l'avant-droit témoigne incontestablement d'une man'uvre de doublement par la droite,

 Lire la suite…
  • Droite·
  • Véhicule·
  • Indemnisation·
  • Rétroviseur·
  • Dépassement·
  • Évocation·
  • Victime·
  • Motocyclette·
  • Faute·
  • Route

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 18 septembre 2014, n° 11/14074

[…] Elle soutient que Y se garde bien de produire l'intégralité du procès-verbal dressé et ajoute qu'il a entrepris un dépassement dangereux à proximité d'une intersection non protégée alors que l'article R414-11 du code de la route prévoit que tout dépassement est interdit aux intersections de routes sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage, qu'il n'a pas respecté les précautions d'usage notamment prévues à l'article R414-4 du même code, qu'aux abords d'une intersection, il est parfaitement prévisible qu'un véhicule puisse changer de direction, […]

 Lire la suite…
  • Préjudice·
  • Incidence professionnelle·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Poste·
  • Véhicule·
  • Consolidation·
  • Victime·
  • Sociétés·
  • Souffrances endurées·
  • Usine
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).