Article R414-12 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R17 (Ab), Code de la route R17 (al. 3), R232 (al. 1 et 6), Code de la route - art. R232 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Tout dépassement est interdit aux traversées de voies ferrées non munies de barrières ou de demi-barrières.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décisions3


1Cour d'appel de Limoges, 1 octobre 2015, 14/01160
Confirmation

[…] pour signaler qu'en supplément des prescriptions générales imposées pour les dépassements par le code de la route (article R 414-8, R 414-11, R 414-12 et R 414-13), il est interdit de dépasser tous les véhicules à moteur autre que les véhicules à deux roues sans side-car, on utilise le panneau B3.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2014, n° 12/16619

[…] Contrevenant aux dispositions de l'article R 414-12 du code de la route, M. X a commis une faute justifiant la réduction de son droit à indemnisation de 30 %, si bien qu'il sera indemnisé de son dommage à concurrence de 70 %.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2013, n° 12/04180
Infirmation

[…] Attendu qu'il s'en déduit que M me X n'a pas conservé la maîtrise de son véhicule et n'a pas respecté l'obligation prescrite par l'article R 414-12 du code de la route de maintenir une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui la précédait ; que cette faute justifie la réduction de 20 % de l'indemnisation des dommages qu'elle a subis, si bien qu'elle sera indemnisée à concurrence de 80 % desdits dommages ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

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