Article R414-13 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version11/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route R16, R232 (al. 1 et 6), Code de la route - art. R16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Il est interdit à tout conducteur de dépasser un train ou un tramway à l'arrêt pendant la montée ou la descente des voyageurs du côté où elle s'effectue.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 11 mai 2003

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Décision1


1Cour d'appel de Limoges, 1 octobre 2015, 14/01160
Confirmation

[…] pour signaler qu'en supplément des prescriptions générales imposées pour les dépassements par le code de la route (article R 414-8, R 414-11, R 414-12 et R 414-13), il est interdit de dépasser tous les véhicules à moteur autre que les véhicules à deux roues sans side-car, on utilise le panneau B3.

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