Article R414-13 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version11/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R16, R232 (al. 1 et 6), Code de la route - art. R16 (Ab), Code de la route - art. R232 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret 2003-425 2003-05-07 art. 68 II JORF 11 mai 2003

Il est interdit à tout conducteur de dépasser un train ou un véhicule de transport public assujetti à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes, à l'arrêt pendant la montée ou la descente des voyageurs du côté où elle s'effectue.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2003

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Décision1


1Cour d'appel de Limoges, 1 octobre 2015, 14/01160
Confirmation

[…] pour signaler qu'en supplément des prescriptions générales imposées pour les dépassements par le code de la route (article R 414-8, R 414-11, R 414-12 et R 414-13), il est interdit de dépasser tous les véhicules à moteur autre que les véhicules à deux roues sans side-car, on utilise le panneau B3.

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