Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Croisement et dépassement / Section 2 : Dépassement
Article R414-13 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
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Version11/05/2003
Entrée en vigueur le 11 mai 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret 2003-425 2003-05-07 art. 68 II JORF 11 mai 2003
Il est interdit à tout conducteur de dépasser un train ou un véhicule de transport public assujetti à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes, à l'arrêt pendant la montée ou la descente des voyageurs du côté où elle s'effectue.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Limoges, 1 octobre 2015, 14/01160
Confirmation
[…] pour signaler qu'en supplément des prescriptions générales imposées pour les dépassements par le code de la route (article R 414-8, R 414-11, R 414-12 et R 414-13), il est interdit de dépasser tous les véhicules à moteur autre que les véhicules à deux roues sans side-car, on utilise le panneau B3.
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