Article R414-17 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/2002

Entrée en vigueur le 18 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-530 du 11 avril 2002 - art. 1 () JORF 18 avril 2002

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation au moins est couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface :
I. - 1° Le dépassement ou le changement de file est interdit à tout conducteur d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou à tout conducteur d'un ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres ;
2° Le dépassement des engins de service hivernal en action sur la chaussée est interdit à tout véhicule.
II. - Le fait de contrevenir au I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
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Entrée en vigueur le 18 avril 2002
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Commentaires2


www.dehan-schinazi.fr · 2 janvier 2018

Attention : dépasser un engin de déneigement en action est formellement interdit par le Code de la route et peut résulter en la suspension de votre permis de conduire. Que dit précisément le Code de la route ? Créé par décret n°2002-530 du 11 avril 2002, l'article R414-17 du Code de la route précise : Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation au moins est couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface : I – 1° Le dépassement ou le changement de file est interdit à tout conducteur d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou à tout conducteur d'un ensemble de véhicules dont la longueur excè […]

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M. Julia Didier · Questions parlementaires · 3 février 2004

Ainsi, le décret n° 2002-530 du 11 avril 2002 relatif à l'amélioration de la circulation en cas d'enneigement ou de verglas, au franchissement de barrage et modifiant le code de la route a créé un article R. 414-17 du code de la route interdisant le dépassement ou le changement de file à tout conducteur d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'un ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres lorsque, sur la chaussée, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 28 septembre 2022, n° 20/04061
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022 et signifiées aux parties non constituées les 8 et 10 juin 2022, M. [L] [N] demande à la cour d'appel, au visa des articles R. 421-5, R. 421-7 et R. 421-9 du code des assurances, de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, des articles R. 414-4 à R-414-17 et R415-9 du code de la route, L. 113-5 et L. 113-3 du code des assurances, 1134 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 16 février 2016 (soit les articles 1103 et suivants du code civil), de réformer le jugement entrepris et de :

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2Cour d'appel de Montpellier, 2 juillet 2013, n° 12/00238
Infirmation partielle

[…] dire que ces fautes sont de nature à exclure son droit à indemnisation et le débouter de ses demandes, condamner Q-U V à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de la Scp Lafont, Carillo, Guizard, avocats. ' H I M conclut au visa des articles R. 414-4 et R. 414-17 du code de la route et de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, à : la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que Q-U V a commis des fautes de conduite de nature à réduire son indemnisation de 50%, la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que Q-U V a commis des fautes de conduite à savoir un défaut de maîtrise et un dépassement inadapté aux circonstances de la circulation,

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  • Indemnisation·
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  • Déficit·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2009, 08-88.193, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-20 et 222-20-1 du code pénal, L. 224-12, R. 414-7, R. 414-17 et R. 414-17-IV du code de la route, défaut de motifs et manque de base légale ;

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