Article R415-2 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R233 (Ab), Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route - art. R4-2 (Ab), Code de la route R4-2, R232 (al. 1 et 7), R233 (al. 1 et 2)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies.
Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires5


www.dehan-schinazi.fr · 4 février 2019

Pour les automobilistes peu familiers du Code de la route, les sas vélos peuvent être synonymes de PV. Les explications du cabinet Dehan & Schinazi Avocats. Le sas vélo, qu'est-ce que c'est ? Depuis 1998, certains espaces appelés « sas vélos » sont réservés aux cyclistes et disposés juste avant un feu tricolore. Leur raison d'être ?

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www.argusdelassurance.com · 1er novembre 2013
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Décisions24


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 2016, 15-87.785, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, pour disqualifier les faits en contravention prévue par l'article R. 415-2, alinéa 1 er , du code de la route, le juge énonce que la prévenue s'est engagée dans une intersection alors que son véhicule risquait d'empêcher le passage de véhicules circulant sur d'autres voies ;

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  • Juridiction de proximité·
  • Procès-verbal·
  • Contravention·
  • Route·
  • Témoin·
  • Preuve·
  • Écrit·
  • Véhicule automobile·
  • Police judiciaire·
  • Procédure pénale

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 8 juin 2023, n° 21/11320
Confirmation

[…] Par ordonnance du 28/02/2018, le juge des référés a condamné la SA Sogessur à payer à Mme [W] une somme de 2.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel. […] Pour justifier la réduction de moitié du droit à indemnisation de Mme [W], le tribunal a estimé que la conductrice avait méconnu les dispositions de l'article R.415-2 du code de la route aux termes duquel «'tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies'».

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  • Préjudice corporel·
  • Indemnisation·
  • Véhicule·
  • Consolidation·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Poste·
  • Victime·
  • Tribunal judiciaire·
  • Faute·
  • Débours

3Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2009, n° 0806405
Annulation

[…] — les articles R.415-1 et R.415-2 du code de la route obligent tout conducteur à la prudence à l'approche d'une intersection ; […]

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  • Urbanisme·
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